JORF n°0116 du 20 mai 2009

SECTION 4.1 : LES INDICATEURS : PRINCIPES GENERAUX ET PRINCIPES RELATIFS AU STOCK D'ACTIFS LIQUIDES

Article 36

L'établissement met en place des indicateurs lui permettant d'identifier et de mesurer les actifs de qualité, libres de tout engagement et disponibles à tout moment, en particulier en situation de crise.
Il tient compte de leur éligibilité au refinancement des banques centrales, de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs et de la faculté de les rendre liquides rapidement. A cet égard, il doit justifier la prise en compte, dans son stock d'actifs liquides, d'actifs non éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème et tenir compte des obstacles éventuels à la mobilisation immédiate de ces actifs lorsque ceux-ci sont comptabilisés dans une entité juridique située dans un Etat n'appartenant pas à la zone euro.

Article 37

Les indicateurs visés à l'article 36 doivent répondre aux critères suivants :
― ils permettent de quantifier les actifs visés à l'article 36 et de mesurer leur degré de liquidité comme de disponibilité aux échéances mentionnées à l'article 25 a ;
― ils tiennent compte de la valeur probable de réalisation de ces actifs et des décotes appliquées pour prendre en compte les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours.
L'établissement procède à un examen régulier de la pertinence des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ces actifs.

Article 38

Les indicateurs visés à l'article 36 doivent également remplir les conditions suivantes :
― ils sont adaptés au profil de risque de l'ensemble du périmètre de gestion visé à l'article 36 ;
― ils couvrent l'ensemble de ce périmètre ;
― ils sont établis de façon à la fois statique et dynamique ;
― ils permettent de procéder au suivi individuel et global des positions de liquidité dans les principales devises utilisées au sein du périmètre de gestion visé à l'article 31 ;
― ils permettent de mesurer les coûts de financement de l'établissement et leur évolution ;
― ils permettent de mesurer le risque de liquidité intra-journalier de l'établissement.