JORF n°0116 du 20 mai 2009

SECTION 4.2 : DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT

Article 39

L'établissement définit des indicateurs lui permettant de mesurer la diversification des sources de financement prévue à l'article 2 du présent arrêté. Il définit le cas échéant des limites.

Article 40

Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'établissement évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise. A cet effet, il teste de façon périodique, directement ou via son entité de refinancement :
― les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont il dispose auprès de ses contreparties ;
― ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.