Article 39
Abrogé depuis le 2014-11-06
L'établissement définit des indicateurs lui permettant de mesurer la diversification des sources de financement prévue à l'article 2 du présent arrêté. Il définit le cas échéant des limites.
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Abrogé depuis le 2014-11-06
L'établissement définit des indicateurs lui permettant de mesurer la diversification des sources de financement prévue à l'article 2 du présent arrêté. Il définit le cas échéant des limites.
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Abrogé depuis le 2014-11-06 par [object Object]
Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'établissement évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise. A cet effet, il teste de façon périodique, directement ou via son entité de refinancement :
― les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont il dispose auprès de ses contreparties ;
― ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.
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