JORF n°0174 du 29 juillet 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

La commission comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et des membres suppléants.
Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
4° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, si la commission devait être renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
La durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, pour l'ensemble des membres de la commission, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de quatre ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 5

Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de quatre ans, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant est nommé représentant titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l'article 18 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 8 à 22 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.