JORF n°0174 du 29 juillet 2011

TITRE IV : FRAIS DE TRANSPORT

Article 18

Les déplacements temporaires donnent lieu au remboursement des frais de transport lorsque ces frais ne sont pas pris directement en charge par l'administration.
Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé (train, avion, bateau) et, sur présentation des justificatifs, aux frais annexes de transport nécessaires pour se rendre sur le lieu de départ et en revenir : transports en commun, taxi. Les frais de taxi sont pris en charge sur autorisation de l'autorité ordonnant le déplacement, en cas d'absence de transports en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie.
Le temps passé à bord des trains, des avions et bateaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

Article 19

L'utilisation de la voie aérienne peut être autorisée par l'autorité ordonnant le déplacement en métropole lorsque ce mode de transport permet de réduire la durée de la mission et lorsque sa nature le justifie. Aucun remboursement ne peut être effectué lorsque l'administration procède à l'achat direct des titres de transport. Cette prise en charge est assurée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Le surclassement peut être autorisé dans les conditions prévues par le décret du 29 juillet 2004 susvisé.

Article 20

La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique. Lorsque la mission le justifie, la prise en charge dans une classe supérieure peut être autorisée.

Article 21

Pour les stages effectués en métropole et dont la durée consécutive de formation est égale ou supérieure à quatre semaines, le militaire peut bénéficier de la prise en charge supplémentaire de ses frais de transport dans la limite d'un aller-retour toutes les deux semaines. Le bénéfice de cette prise en charge est exclusif du versement de l'indemnité de stage. Le montant de la prise en charge est égal à la dépense effectivement engagée dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 14 mai 2009 susvisé.

Article 22

Lors d'un déplacement temporaire, l'utilisation par le militaire de son véhicule terrestre à moteur peut être autorisée sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé. L'indemnisation est effectuée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.

Article 23

Lorsque le militaire exerce des fonctions nécessitant de fréquents déplacements, et que l'intérêt du service le justifie, une autorisation permanente, d'une durée maximale de douze mois, d'utiliser son véhicule terrestre à moteur peut être donnée par l'autorité ordonnant ces déplacements, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé.

Article 24

En application de l'alinéa 4 de l'article 10 du décret du 14 mai 2009 susvisé, les dérogations prévues par le présent arrêté et les taux figurant en ses annexes sont prorogés pour une durée de trois ans.

Article 25

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 mai 2009 > > Art. 1, Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : MISSIONS ET TOURNEES, Sct. CHAPITRE IER : MISSION EN METROPOLE, Art. 6, Art. 7, Sct. CHAPITRE II : MISSION OUTRE MER, Art. 8, Art. 9, Sct. CHAPITRE III : TOURNEE OUTRE MER, Art. 10, Sct. CHAPITRE IV : MISSION A L'ETRANGER, Art. 11, Art. 12, Sct. CHAPITRE V : TOURNEE A L'ETRANGER, Art. 13, Sct. CHAPITRE VI : CAS PARTICULIERS, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : STAGES, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE IV : FRAIS DE TRANSPORT, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Annexe, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

Article 26

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.