JORF n°0174 du 29 juillet 2011

TITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Section 3 bis : Carte d'étudiant des métiers, Art. L6222-36-1 > >

Article 2

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6231-4-1 > >

Article 3

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6325-6-2 > >

Article 4

Il est créé un service dématérialisé gratuit favorisant le développement de la formation en alternance. Ce service vise notamment à faciliter la prise de contact entre les employeurs et les personnes recherchant un contrat en alternance, en complémentarité avec le service prévu à l'article L. 6111-4 du code du travail, à les aider à la décision grâce à des outils de simulation et à développer la dématérialisation des formalités liées à l'emploi et à la rémunération des personnes en alternance.
Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation participent, dans l'exercice de leurs compétences, à l'organisation et au développement de ce service.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L2241-6 > >

Article 6

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6222-5-1, Art. L6325-4-1 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1251-7, Art. L1251-12, Art. L1251-57, Sct. Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire, Art. L6226-1 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6222-16 > >

Article 9

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6325-7 > >

Article 10

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6325-14-1 > >

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6224-5, Art. L6252-4-1 > >

Article 12

A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans les départements définis par arrêté du ministre chargé de l'apprentissage, la mission des médiateurs prévus à l'article L. 6222-39 du code du travail est étendue à l'accompagnement de l'entreprise ou de l'apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l'apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de services qui accueillent un ou plusieurs apprentis.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6241-12 > >

Article 14

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Article 15

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L332-3-1 > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L4153-1 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L332-4 > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L337-3-1 > >

Article 19

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6222-1 > >

Article 20

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6222-12-1 > >

Article 21

A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2015, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.
Un accord de branche étendu détermine :
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6326-1, Art. L6326-3 > >

Article 23

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6324-5-1 > >

Article 24

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Sous-section 6 : Contrat d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel, Art. L6222-22-1 > >

Article 25

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d'études atteint et disponible sous forme de chèque formation.

Article 26

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 1er octobre 2011, sur les conditions et l'évolution des sources de financement des examens organisés par les centres de formation d'apprentis, ainsi que sur les aménagements qui pourraient être apportés quant à la périodicité de ces examens.