Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps des secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 modifié portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;
Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et d'établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 77-904 du 8 août 1977 modifiant le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 30 janvier 2001 au 31 décembre 2025
Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'
article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité.
Toutefois :
a) Les fonctionnaires affectés dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, quel qu'en soit le grade ou le corps, sont notés soit par le directeur du comité si celui-ci en est pourvu, soit par le juge de l'application des peines ;
b) Les fonctionnaires en service dans les établissements de la Polynésie française sont notés par le procureur près la cour d'appel de Papeete.
Créé le 8 février 1992
Les chefs d'établissement sont notés par le directeur de la région pénitentiaire.
Créé le 8 février 1992
Les directeurs régionaux sont notés par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
J.-C. KARSENTY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE