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Arrêté du 7 décembre 1990

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps des secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 modifié portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et d'établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 77-904 du 8 août 1977 modifiant le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le présent arrêté s'applique à tous les fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire régis par le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration public relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire titulaire, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

La notation est effectuée par l'autorité hiérarchique ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter.
La liste des autorités hiérarchiques investies du pouvoir de notation est fixée en annexe du présent arrêté.
Pour les fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire soumis au statut spécial, cette note, établie selon une notation dont le maximum est fixé à 20, est la résultante de critères de notation spécifiques à chaque corps.
Les critères de notation ont pour objet d'apprécier la manière de servir de l'agent au regard de ses compétences professionnelles et techniques, de sa participation à l'activité du service, de ses capacités relationnelles ainsi que, le cas échéant, de ses capacités d'encadrement et de conduite de projet.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

1° Pour les agents relevant du corps d'encadrement et d'application, en vue de l'attribution d'une note chiffrée à chacun des agents placés sous son autorité, l'autorité hiérarchique ayant pouvoir de notation utilise une note de base fixée par un barème national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant.
Pour chaque critère de notation, l'autorité hiérarchique détermine un niveau d'appréciation.
Les niveaux d'appréciation, auxquels sont attachés des coefficients, sont les suivants :
“ Très bien ” : majoration de la note de base de 6 % ;
“ Bien ” : majoration de la note de base de 3 % ;
“ Convenable ” : majoration de la note de base de 0 % ;
“ Insuffisant ” : minoration de la note de base de 3 %.
La note chiffrée s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des quatre coefficients ;
2° Pour les autres fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire soumis au statut spécial, la note est fixée chaque année, indépendamment de l'échelon de l'agent.
L ‘ autorité hiérarchique remplit une grille analytique en sélectionnant pour chaque critère de notation un niveau d'appréciation.
Les niveaux d'appréciation sont les suivants :
“ Excellent ” ;
“ Très bien ” ;
“ Bien ” ;
“ Convenable ” ;
“ Insuffisant ”.
La note chiffrée attribuée à l'agent est déterminée en fonction du niveau d'appréciation générale. Ce niveau correspond au niveau le plus représentatif des appréciations obtenues pour l'ensemble des critères.
La concordance entre le niveau d'appréciation et la marge d'évolution de la note chiffrée est précisée par circulaire.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

L'appréciation d'ordre général de l'autorité hiérarchique exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire.

Cette appréciation indique en outre l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions et plus particulièrement à celles correspondant au grade supérieur.

Créé le 8 février 1992

Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2.
Le fonctionnaire noté pourra porter sur ladite fiche des indications sommaires se rapportant aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes ainsi qu'aux formations souhaitées.
Abrogé1 janvier 2026

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 30 janvier 2001 au 31 décembre 2025

Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité.
Toutefois :
a) Les fonctionnaires affectés dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, quel qu'en soit le grade ou le corps, sont notés soit par le directeur du comité si celui-ci en est pourvu, soit par le juge de l'application des peines ;
b) Les fonctionnaires en service dans les établissements de la Polynésie française sont notés par le procureur près la cour d'appel de Papeete.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les fiches annuelles de notation sont communiquées au directeur interrégional des services pénitentiaires qui veillera au respect des dispositions du présent arrêté.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 8 décembre 2025

Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés. L'accomplissement de ces formalités, qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, sera attesté sur chaque fiche et à l'emplacement réservé à cet effet soit par l'émargement daté du fonctionnaire concerné, soit par la mention de son refus de prendre connaissance après communication de sa fiche individuelle.

Lors de la communication de la note, l'autorité hiérarchique aura un entretien d'évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l'invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 8 décembre 2025

L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision de sa note.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification à l'agent de la fiche de notation. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision de sa note.

Créé le 8 février 1992

Au vu de la note chiffrée, il est attribué chaque année aux fonctionnaires des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par leur statut pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-après.

Créé le 8 février 1992

Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous, l'administration a la faculté de répartir chaque année, entre les fonctionnaires prévus à l'article 1er et appartenant à un même corps, des réductions dont la durée globale ne doit pas excéder le nombre de mois équivalant aux trois quarts de l'effectif des agents notés, déduction faite des agents parvenus au dernier échelon de leur classe ou de leur grade.
Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.

Créé le 8 février 1992

Les réductions partielles ainsi accordées ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de deux ans ou deux ans et six mois, trois ans ou quatre ans.

Créé le 8 février 1992

Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé ainsi que l'échelon exceptionnel ou fonctionnel de leur grade.

Créé le 8 février 1992

Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 p. 100 de l'effectif des agents notés dans le corps ou grade considéré. Les agents visés à l'article 16 ne comptent pas dans cet effectif.
Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois, ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser 30 p. 100 de l'effectif du grade ou du corps considéré. Les fonctionnaires visés à l'article 16 ne comptent pas dans cet effectif.

Créé le 8 février 1992

Les fonctionnaires ne conservent, en cas de promotion de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.

Créé le 8 février 1992

Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 82 du statut spécial seront applicables aux fonctionnaires qui, pendant au moins trois années consécutives, auront, d'une part, obtenu une note chiffrée définitive présentant une infériorité marquée par rapport à la note de base prévue à l'article 4 ci-dessus et, d'autre part, fait preuve d'une insuffisance caractérisée dans tous les critères professionnels et appréciations définis aux articles 4 et 6 sur lesquels leur service est apprécié.

Créé le 8 février 1992

Les dispositions des arrêtés des 23 décembre 1965 et 6 avril 1979 relatifs à la notation des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont abrogées.

Créé le 8 février 1992

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1990.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

J.-C. KARSENTY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Arrêté du 7 décembre 1990

Modifié parArrêté du 4 décembre 2025art. 2

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mercredi 31 décembre 2025

Arrêté du 7 décembre 1990
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Article 21
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