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Décret n°66-874 du 21 novembre 1966

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 55 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret modifié n° 58-1204 du 12 décembre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret modifié n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret modifié n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 8 février 1992

Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont chargés de mettre en oeuvre la politique pénitentiaire dans l'ensemble des services et des établissements relevant de cette administration.
Dans le cadre des missions propres aux corps auxquels ils appartiennent ces fonctionnaires participent au maintien de la sécurité publique et à la réadaptation sociale des délinquants.
Ils sont régis par l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application, par l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 relative au statut spécial ainsi que par les dispositions du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret susvisé du 13 septembre 1949.
Les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire constituent des corps régis par les statuts particuliers de ces personnels.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

En vigueur depuis le samedi 8 février 1992

Décret n°66-874 du 21 novembre 1966
Article 1
Article 2 à 79
TITRE VII : Dispositions spéciales
TITRE VIII : Dispositions transitoires