Arrêté du 7 décembre 1990

Article 14

Créé le 8 février 1992

Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous, l'administration a la faculté de répartir chaque année, entre les fonctionnaires prévus à l'article 1er et appartenant à un même corps, des réductions dont la durée globale ne doit pas excéder le nombre de mois équivalant aux trois quarts de l'effectif des agents notés, déduction faite des agents parvenus au dernier échelon de leur classe ou de leur grade.
Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-07 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 février 1992