Abrogé1 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2025 - art. 11
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 30 janvier 2001 au 31 décembre 2025
Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité.
Toutefois :
a) Les fonctionnaires affectés dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, quel qu'en soit le grade ou le corps, sont notés soit par le directeur du comité si celui-ci en est pourvu, soit par le juge de l'application des peines ;
b) Les fonctionnaires en service dans les établissements de la Polynésie française sont notés par le procureur près la cour d'appel de Papeete.
Toutefois :
a) Les fonctionnaires affectés dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, quel qu'en soit le grade ou le corps, sont notés soit par le directeur du comité si celui-ci en est pourvu, soit par le juge de l'application des peines ;
b) Les fonctionnaires en service dans les établissements de la Polynésie française sont notés par le procureur près la cour d'appel de Papeete.