Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 471-5, R. 471-5-2 et R. 472-8 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 19 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 janvier 2012,
Arrêtent :
Article 1
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I. ― La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionnée à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est constituée d'un tarif mensuel qui est calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)
où :
T est le tarif ;
TR est le tarif de référence. Il est égal à 142,95 € ;
A est le taux mentionné dans le tableau 1A annexé au présent arrêté ;
B est le taux mentionné dans le tableau 2 annexé au présent arrêté ;
C est le taux mentionné dans le tableau 3 annexé au présent arrêté ;
D est le taux mentionné dans le tableau 4 annexé au présent arrêté.
II.-Par dérogation au I, lorsque la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs porte seulement sur l'une des missions mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné, le tarif mensuel est calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + A') × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)
où A'est le taux mentionné dans le tableau n° 1B annexé au présent arrêté.
III.-Le montant du tarif mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ou au II ne peut être supérieur au montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 sur les ressources d'une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.
Article 2
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I. ― Dans le tableau 1A annexé au présent arrêté :
1° La « curatelle simple » correspond aux missions mentionnées au a du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné ;
2° La « tutelle » correspond aux missions mentionnées au b du même 1° ;
3° La « curatelle renforcée », la « mesure d'accompagnement judiciaire » et le « mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice » correspondent aux missions mentionnées au c du même 1° ;
4° Le « subrogé curateur » et le « subrogé tuteur » correspondent aux missions mentionnées au d du même 1°.
II. - Dans le tableau 1B annexé au présent arrêté, la « mission portant seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne » correspond aux missions mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné.
III. - Dans le tableau 2 annexé au présent arrêté :
1° « Etablissement » correspond à la situation mentionnée au a du 3° du I de l'article R. 472-8 susmentionné ;
2° « Etablissement avec conservation du logement » correspond à la situation mentionnée au b du même 3° ;
3° « Domicile » correspond à la situation mentionnée au c du même 3°.
IV. - Dans le tableau 3 annexé au présent arrêté :
1° « Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure de protection » correspondent à la situation mentionnée au a du 2° du I de l'article R. 472-8 susmentionné ;
2° « Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection » correspondent à la situation mentionnée au b du même 2° ;
3° « Les autres périodes » correspondent à la situation mentionnée au c du même 2°.
V. - Dans le tableau 4 annexé au présent arrêté :
1° Le « montant des ressources de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions des articles R. 471-5 et à R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° « AAH » est le montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l'année mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 471-5-2 ;
3° « SMIC » est le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 471-5-2.
Article 4
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Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et des libertés, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la directrice générale de la cohésion sociale au ministère des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 janvier 2012.
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Magnant
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles
et du sceau,
L. Vallée
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur du budget,
L. Machureau