Arrêté du 6 janvier 2012

Article 1

Abrogé3 septembre 2018

Créé le 22 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 2 septembre 2018

I. ― La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionnée à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est constituée d'un tarif mensuel qui est calculé selon la formule suivante :

T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)

où :
T est le tarif ;
TR est le tarif de référence. Il est égal à 142,95 € ;
A est le taux mentionné dans le tableau 1A annexé au présent arrêté ;
B est le taux mentionné dans le tableau 2 annexé au présent arrêté ;
C est le taux mentionné dans le tableau 3 annexé au présent arrêté ;
D est le taux mentionné dans le tableau 4 annexé au présent arrêté.
II.-Par dérogation au I, lorsque la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs porte seulement sur l'une des missions mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné, le tarif mensuel est calculé selon la formule suivante :

T = TR × (1 + A) × (1 + A') × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)

où A'est le taux mentionné dans le tableau n° 1B annexé au présent arrêté.
III.-Le montant du tarif mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ou au II ne peut être supérieur au montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 sur les ressources d'une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.

Effets de cet article

cite

 Code de l'action sociale et des famillesart. R471-5-2 Code de l'action sociale et des famillesart. R472-8

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 3 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 31 août 2018art. 3

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 2 septembre 2018

Modifié parARRÊTÉ du 29 décembre 2014art. 1

I. ― La rémunération du mandataire judiciaire à la protection

T = TR × (1 + A) × (1 +

où : T est le tarif ; TR est le tarif de référence. Il est égal à 142,95 €; A est le taux mentionné dans le tableau 1A annexé au présent arrêté ; B est le taux mentionné dans le tableau 2 annexé au présent arrêté ; C est le taux mentionné dans le tableau 3 annexé au présent arrêté ; D est le taux mentionné dans le tableau 4 annexé au présent arrêté. II.-Par dérogation au I, lorsque la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs porte seulement sur l'une des missions mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné, le tarif mensuel est calculé selon la formule suivante :

T = TR × (1 + A) × (1 +

où A'est le taux mentionné dans le tableau n° 1B

En vigueur du dimanche 22 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

I. ― La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionnée à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est constituée d'un tarif mensuel qui est calculé selon la formule suivante :

T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)

où :
T est le tarif ;
TR est le tarif de référence. Il est égal à quinze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est due ;
A est le taux mentionné dans le tableau 1A annexé au présent arrêté ;
B est le taux mentionné dans le tableau 2 annexé au présent arrêté ;
C est le taux mentionné dans le tableau 3 annexé au présent arrêté ;
D est le taux mentionné dans le tableau 4 annexé au présent arrêté.
II.-Par dérogation au I, lorsque la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs porte seulement sur l'une des missions mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné, le tarif mensuel est calculé selon la formule suivante :

T = TR × (1 + A) × (1 + A') × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)

où A'est le taux mentionné dans le tableau n° 1B annexé au présent arrêté.
III.-Le montant du tarif mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ou au II ne peut être supérieur au montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 sur les ressources d'une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.