Article 1
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La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 822-2 à R. 822-7 et A. 822-1 à A. 822-28 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2136 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable ;
Vu l'avis en date du 29 septembre 2011 de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables,
Arrêtent :
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A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de commerce > > Art. A822-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-2 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-2-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-5 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-8 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-8-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-10 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-11 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-11-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-12 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-14 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-19 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-20 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. A822-21 > >
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2013.
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Les dispositions des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 3 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes qui justifient d'une date de début de stage professionnel antérieure au 1er juillet 2013. Ils sont admis à présenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes s'ils remplissaient les conditions fixées par la loi à la date du jour où ils ont commencé le stage mentionné à l'article R. 822-3.
Les périodes de stage professionnel effectuées avant le 1er juillet 2013 conformément aux dispositions de la partie Arrêtés du code de commerce applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont validées par le conseil régional compétent.
Les dispositions de l'article 13 du présent arrêté s'appliquent aux stagiaires non titulaires de l'attestation de fin de stage à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions de l'article 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes déclarés admissibles aux épreuves écrites à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui n'ont pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission et qui conservent le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante. Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes fixées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont applicables.
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Les dispositions de cet arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
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Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur général des finances publiques, le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 mars 2013.
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel