Code de commerce

Article A822-8

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur depuis le 9 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour passer l'épreuve d'auditeur en durabilité

Résumé. Les candidats pour devenir auditeur en durabilité doivent envoyer un dossier entre avril et juin, incluant des documents d'identité et une attestation.

I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autorité de l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :

1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;

2° L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ;

Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.

II. - Les dispositions des II et III de l'article A. 821-34 sont applicables.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 mars 2026

Modifié parArrêté du 5 mars 2026art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie les documents requis pour l'épreuve en supprimant la nécessité de fournir un justificatif des diplômes, et modifie le destinataire du dossier de candidature.

I. -L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autoritéde l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :

1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de

L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ;

Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur

Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article

La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est

II. -Les dispositions des II et III de l'article A. 821-34 sont applicables.

En vigueur du dimanche 1 décembre 2024 au dimanche 8 mars 2026

Modifié parArrêté du 27 novembre 2024art. 8

En résumé. La modification réduit la portée des dispositions applicables en supprimant l'application du III de l'article A. 821-34.

I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant : 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; 2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ; 3° L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ; Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. La date et le lieu de l'épreuve est notifiée aux candidats. II.-Les dispositions des II et III de l'article A. 821-34 sont applicables.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au samedi 30 novembre 2024

Modifié parArrêté du 28 décembre 2023art. 6

En résumé. La nouvelle version supprime la description de la composition du jury et des modalités de désignation des membres, se concentrant uniquement sur les procédures d'inscription et de déroulement de l'épreuve.

I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ;
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La date et le lieu de l'épreuve est notifiée aux candidats.
II.-Les dispositions des II à IV de l'article A. 821-34 sont applicables.