JORF n°0296 du 23 décembre 2014

Titre IV : SANCTION DES ÉTUDES

Article 21

L'enseignement est organisé en unités de valeur (UV).
Le travail et le comportement des élèves et des auditeurs sont sanctionnés par des notes chiffrées dont les différentes catégories sont définies par le règlement de scolarité.
Le règlement de scolarité fixe l'influence respective des différentes unités de valeur au regard de la sanction des études. Il précise en particulier :

- les poids respectifs des différentes unités de valeur ;
- les critères de suffisance dans chaque unité de valeur et les possibilités de rattrapage correspondantes, conduisant à la note définitive ;
- les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines unités de valeur en cas de force majeure constaté par le directeur de l'école.

Article 22

Le règlement de scolarité fixe les critères de suffisance de chaque année de formation académique et les conditions de délivrance du diplôme.

Article 23

Les décisions de redoublement, d'exclusion et de non-délivrance du diplôme d'ingénieur sont prises par le directeur de l'école.
Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.
Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.
L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.