JORF n°0296 du 23 décembre 2014

Article 23

Article 23

Les décisions de redoublement, d'exclusion et de non-délivrance du diplôme d'ingénieur sont prises par le directeur de l'école.
Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.
Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.
L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.


Historique des versions

Version 1

Les décisions de redoublement, d'exclusion et de non-délivrance du diplôme d'ingénieur sont prises par le directeur de l'école.

Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.

Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.

L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.