JORF n°0296 du 23 décembre 2014

Chapitre III : Classements

Article 12

A la fin du premier cycle de formation, les élèves ingénieurs sont classés, par ordre de mérite, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, en fonction de la note de premier cycle qui est égale à la moyenne pondérée de la moyenne des notes obtenues pendant l'année de formation militaire (coefficient 0,2) et de la moyenne des notes obtenues pendant la première année de formation académique (coefficient 0,8).

Ce classement est transmis au directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement.

Article 13

Les élèves ingénieurs dont le second cycle de formation a été validé sont nommés au grade d'ingénieur au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre du classement établi en application de l'article 12.

Article 14

L'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.

Article 15

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.