JORF n°0296 du 23 décembre 2014

Titre III : ENSEIGNEMENTS

Article 14

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :

- le cycle de formation d'ingénieur ;
- les enseignements de spécialisation ;
- les enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
- les enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

Article 15

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.
Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.
Les enseignements peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.
Les orientations générales relatives aux formations sont déterminées par le conseil d'administration.
Le programme de formation est validé par le directeur sur proposition du directeur chargé de la formation.
Les programmes et les volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation.

Article 16

Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement en France ou à l'étranger, dans des conditions prévues par le règlement de scolarité.

Article 17

Sur proposition du directeur chargé de la formation, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves à effectuer un séjour actif dans un organisme en France ou à l'étranger, avant ou pendant le déroulement du cycle de formation d'ingénieur.
Ce séjour est intégré dans le projet pédagogique global de l'école et peut faire l'objet d'une validation des acquis dans des conditions particulières définies par le règlement de scolarité.
Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée d'une année au plus.

Article 18

Les enseignements de spécialisation, dispensés à des auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.
Les orientations générales relatives aux formations sont déterminées par le conseil d'administration.
Les programmes et les volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation.
Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Article 19

La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.
Les orientations générales relatives aux formations sont déterminées par le conseil d'administration.
Les programmes et les volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation.
Le conseil de la recherche est consulté sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle.

Article 20

L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques, et de manière générale d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux.
L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.