Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, notamment les articles 5 et 8 ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 5,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2022-07-27 par [object Object]
Une commission nationale compétente pour examiner l'équivalence de qualification exigée des candidats pour se présenter aux concours internes d'accès aux cadres d'emploi de sapeurs-pompiers professionnels susvisés est instituée auprès du ministre de l'intérieur.
Article 2
Abrogé depuis le 2022-07-27 par [object Object]
La commission mentionnée à l'article 1er est composée comme suit :
- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
- un officier de sapeur-pompier professionnel en charge de la formation des sapeurs-pompiers ;
- un représentant du centre national de la fonction publique territoriale ;
- un directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ou un directeur départemental adjoint ;
- un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels tiré au sort, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie A ou B en fonction du niveau de recrutement du concours.
La commission peut s'adjoindre des experts qui assistent aux délibérations du jury avec voix consultative.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres est présente.
La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
La décision de la commission est communiquée par le président à l'organisateur du concours.
Article 3
Abrogé depuis le 2022-07-27 par [object Object]
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.