Article 9
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Les résultats des élèves officiers sont appréciés, pour chaque unité d'enseignement, au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires et sportifs, d'un contrôle continu des connaissances et des évaluations de stages et de projets.
Article 10
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Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé suivent :
- le CMEA, parcours « sciences de l'ingénieur », pour les admis aux concours des classes préparatoires aux grandes écoles CPGE et au concours licence option « sciences » ;
- le CMEA, parcours « sciences politiques », établi en partenariat avec l'Institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence, pour les admis au concours licence option « sciences politiques ».
La formation suivie avec succès conduit respectivement à la délivrance :
- du diplôme d'ingénieur de l'Ecole de l'air, valant grade de master ;
- du diplôme de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ;
- d'un master de spécialisation, délivré par l'université d'Aix-Marseille.
Article 11
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Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés au titre du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé suivent le parcours « titres » du CMEA.
Article 12
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Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé suivent le parcours « autres domaines » du CMEA. La formation académique de ce parcours peut être délivrée en partenariat avec un établissement universitaire.
La formation suivie avec succès conduit à la délivrance d'un diplôme de master ou, à défaut, de crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits de l'année de master 1.
Article 13
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Les élèves officiers recrutés au titre du 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé suivent un parcours du CLEA.
La formation académique de ce parcours peut être délivrée en partenariat avec un établissement universitaire qui est choisi en fonction des connaissances académiques détenues lors de l'intégration à l'Ecole de l'air ainsi que du projet professionnel des élèves officiers.
La formation suivie avec succès conduit à la délivrance d'un diplôme de licence ou de licence professionnelle.
Article 14
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La délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air est assujettie à la satisfaction des conditions de scolarité prévues par le RDE.
Article 15
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Un conseil d'instruction est institué au sein de l'Ecole de l'air.
Le conseil d'instruction est obligatoirement consulté afin de rendre un avis sur les sujets suivants :
- les propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat, en cas de résultats scolaires insuffisants ;
- les propositions de changement d'orientation.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
Article 16
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Le conseil d'instruction est ainsi composé :
- le commandant de l'école, président ;
- le commandant en second de l'école ;
- le commandant du groupement d'instruction ;
- le conseiller académique de l'école ;
- les chefs de division ou détachement de formation ;
- les officiers chargés des directions d'études ;
- un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.
Le médecin-chef de l'école siège au conseil avec voix consultative.
Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.
L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.
Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre des armées.
Article 17
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L'élève officier de carrière, au sujet duquel le conseil d'instruction doit rendre un avis, doit être convoqué par le conseil.
Il peut demander à être assisté par un militaire ou un enseignant de son choix.