JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Arrêté du 16 juillet 2018

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, D. 333-2, D. 333-3 et D. 336-3 ;

Vu le décret n° 2012-965 du 20 août 2012 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Vu l'avis des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale réunies en une formation interprofessionnelle le 5 avril 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 12 avril 2018,

Arrête :

Article 1

A l'issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves qui s'orientent dans la voie technologique suivent un cycle d'études de deux ans pour la préparation d'un baccalauréat technologique. Ce cycle est composé de la classe de première et de la classe de terminale qui sont organisées en enseignements communs, en enseignements de spécialité et en enseignements optionnels, de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation dans une perspective de poursuite d'études supérieures.

Article 2

L'accès à la classe de première des séries technologiques ST2S, STL, STD2A, STI2D, STMG, STHR et S2TMD est ouvert aux élèves qui s'orientent dans ces séries à l'issue de la classe de seconde générale et technologique ainsi qu'aux élèves ayant suivi la classe de seconde à régime spécifique conduisant au baccalauréat technologique STHR. Cet accès est possible quels que soient les enseignements suivis en classe de seconde.
L'accès aux séries technologiques est également ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle et aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, conformément aux dispositions de l'article D. 333-18 du code de l'éducation.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du code de l'éducation, les enseignements dans les séries ST2S, STL, STD2A, STI2D, STMG, STHR ou S2TMD comprennent, pour tous les élèves :

- des enseignements communs, dispensés dans toutes les séries ;
- dans chacune des séries, des enseignements de spécialité ;
- des enseignements optionnels au choix des élèves.

La liste et le volume horaire des enseignements dans chaque série sont fixés dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté.

Article 4

Dans les séries STL, STI2D, STMG et S2TMD, les élèves choisissent un enseignement spécifique en lien avec les enseignements de spécialité de la série :
1° Pour la série STL, la classe de première et la classe de terminale comprennent les enseignements spécifiques suivants :

- biotechnologies ;
- sciences physiques et chimiques en laboratoire.

2° Pour la série STI2D, la classe de terminale comprend les enseignements spécifiques suivants :

- architecture et construction ;
- énergies et environnement ;
- innovation technologique et éco-conception ;
- systèmes d'information et numérique.

3° Pour la série STMG, la classe de terminale comprend les enseignements spécifiques suivants :

- gestion et finance ;
- mercatique (marketing) ;
- ressources humaines et communication ;
- systèmes d'information de gestion.

4° Pour la série S2TMD, la classe de première et la classe de terminale comprennent :

Pour la première spécialité les enseignements spécifiques :

-culture et sciences chorégraphiques ;
-culture et sciences musicales ;
-culture et sciences théâtrales.

Pour la seconde spécialité les enseignements spécifiques :

-pratique chorégraphique ;
-pratique musicale ;
-pratique théâtrale.

Article 5

A l'intérieur du cycle terminal, un changement d'enseignement spécifique peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe et avant l'inscription au baccalauréat, dans les conditions prévues à l'article D. 331-29 du code de l'éducation.

Article 6

Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide à l'orientation, selon leurs besoins.
L'accompagnement personnalisé est destiné à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle. En classe de terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements de spécialité.
L'accompagnement au choix de l'orientation mentionné au premier alinéa implique l'intervention des membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par l'établissement et qui peuvent être mandatés par le conseil régional.
Les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements privés sous contrat, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et de l'éducation au choix de l'orientation sont fixées par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.

Article 7

Conformément au dernier alinéa de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.

Article 8

Le volume horaire de l'enseignement technologique en langue vivante est de trente-six heures annuelles, soit une heure hebdomadaire.

Article 9

Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements.

Le volume de cette enveloppe horaire est calculé en divisant par vingt-neuf le nombre d'élèves dont l'inscription est prévue dans l'établissement à la rentrée scolaire suivante dans les classes de première et de terminale de chaque série, puis en multipliant le résultat obtenu par :
- huit pour les séries STMG et S2TMD ;
- dix pour la série ST2S ;
- quatorze pour les séries STD2A, STHR, STI2D et STL,

et, enfin, en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur.
Cette enveloppe horaire peut être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement.
L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.
Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.

Article 10

Les enseignements spécifiques et les enseignements optionnels sont choisis par les élèves parmi ceux mentionnés en annexe du présent arrêté, dans la limite des enseignements offerts par leur établissement.
Le recteur d'académie ou le vice-recteur arrête la carte de ces enseignements après avis des instances consultatives compétentes.
A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un établissement autre que celui dans lequel il est inscrit, lorsque ces enseignements ne peuvent être dispensés dans son établissement d'inscription et lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-38 du code de l'éducation.

Article 12

Dans la série STHR, les dispositions particulières suivantes sont applicables :
1° Parmi les deux langues vivantes obligatoires, l'une est obligatoirement l'anglais ;
2° La scolarité comporte des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel organisés en classe de première sur une durée de quatre semaines ;
3° Les élèves bénéficient d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre semaines consécutives ;
4° Les stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire dans lequel ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :

- rappeler le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise ;
- rappeler la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;
- indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;
- préciser les objectifs et les modalités de formation en milieu professionnel (durée, calendrier, contenus, conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise…) ;
- fixer les conditions d'intervention des professeurs ;
- fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
- prévoir les modalités de suivi et d'évaluation de la formation en milieu professionnel.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour les classes de terminale.

Sont abrogés aux mêmes dates, respectivement, en ce qu'ils concernent les classes de première et les classes de terminale :

- l'arrêté du 27 mai 2010 ;

- l'arrêté du 27 mai 2010 ;

- l'arrêté du 29 septembre 2011 ;

- l'arrêté du 29 septembre 2011 ;

- l'arrêté du 11 mars 2015.

En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 29 septembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 11 mars 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 27 mai 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 29 septembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 27 mai 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2018.

Jean-Michel Blanquer