JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Arrêté du 16 juillet 2018

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-9, D. 336-4, D. 336-5 et D. 336-9 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 221-2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2018,

Arrête :

Article 1

Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 413-4 et D. 413-5 du code pénitentiaire font l'objet d'évaluations au cours du cycle terminal mentionné à l'article D. 333-2 du code de l'éducation, qui se traduisent par une note de contrôle continu, comptant pour quarante pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l'examen par le candidat.

Cette note de contrôle continu est fixée en prenant en compte :

- pour une part de trente pour cent (30 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A, en langue vivante B et à la note du contrôle en cours de formation en éducation physique et sportive, chacun de ces enseignements comptant à poids égal, soit six pour cent (6 %), sur le cycle terminal. En histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A et en langue vivante B, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale, constatées en conseil de classe, chacune de ces moyennes étant pondérée à hauteur de trois pour cent (3 %). En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée à hauteur de six pour cent (6 %) ;

- pour une part de huit pour cent (8 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ;

- pour une part de deux pour cent (2 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève dans l'enseignement moral et civique à hauteur de 1 % pour les résultats de l'année de première et de 1 % pour les résultats de l'année de terminale.

Pour les élèves de la voie générale qui suivent en classe de première l'enseignement de mathématiques spécifique intégré à l'enseignement scientifique, les évaluations chiffrées obtenues dans l'enseignement de mathématiques spécifique sont intégrées à hauteur de 40 % dans l'évaluation chiffrée annuelle d'enseignement scientifique de première. L'évaluation chiffrée annuelle globale d'enseignement scientifique pour l'année de première est affectée d'un coefficient 3 pour le baccalauréat.

L'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique fait l'objet d'un projet d'évaluation travaillé en conseil d'enseignement, validé en conseil pédagogique et présenté au conseil d'administration dans les établissements publics d'enseignement, et élaboré dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat.

Article 2

Les évaluations communes se répartissent pour chaque enseignement concerné, d'une part, en deux évaluations en classe de première et, d'autre part, en une évaluation en classe de terminale. Elles sont organisées en deux séries d'évaluations au cours des deuxième et troisième trimestres de la classe de première et en une série d'évaluations au cours du troisième trimestre de la classe de terminale.

L'enseignement de spécialité suivi le cas échéant uniquement pendant la classe de première et l'enseignement scientifique sont évalués chacun en classe de première en une seule évaluation commune, au cours de la série d'évaluations du troisième trimestre. L'enseignement scientifique est également évalué lors de la série d'évaluations de la classe de terminale.

Article 3

Conformément aux articles D. 334-18 et D. 336-17 du code de l'éducation, les sujets des évaluations communes sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils tiennent compte, pour chaque enseignement concerné, de la progression pédagogique des programmes d'enseignement de la classe de première et de la classe de terminale.

Ces sujets sont composés d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique.

Article 4

L'organisation des évaluations communes relève de chaque établissement scolaire, qui en détermine les modalités d'organisation.

Plusieurs établissements scolaires peuvent organiser en commun tout ou partie de ces évaluations.

Article 5

Une convocation nominative est adressée à chaque candidat par le chef de l'établissement dans lequel les évaluations sont organisées.

Article 7

Conformément aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes retenues au titre du contrôle continu pour le baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du baccalauréat.

La commission prend connaissance des évaluations chiffrées annuelles des résultats de l'élève, renseignées dans le livret scolaire, et des notes obtenues aux évaluations ponctuelles par les candidats concernés par cette modalité d'évaluation. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à la disposition de la commission pour conduire cette harmonisation.

Article 8

Les résultats des évaluations communes sont communiqués par l'établissement aux candidats.

Article 9

Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport sont convoqués à des évaluations ponctuelles.

Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont centralisés dans une banque nationale numérique.

Chaque candidat formule, au moment de son inscription à l'examen, un choix entre les deux modalités d'organisation suivantes :

1° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, ces évaluations ponctuelles portent sur le programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique) et sur le programme de la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.

2° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être successivement évalué en fin de classe de première sur le programme de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de première.

Pour la session 2024 du baccalauréat général, pour le candidat qui le souhaite et ne présente pas l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique de la classe de première complété par celui de l'enseignement mathématique dédié pour cette même classe.

Le choix du candidat est définitif une fois qu'il a été formulé lors de son inscription à l'examen, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du recteur d'académie.

A compter de la session 2025 du baccalauréat général, pour le candidat qui ne présente pas l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique de la classe de première complété par celui de l'enseignement de mathématiques spécifique pour cette même classe. Les points alloués, dans cette évaluation ponctuelle, à l'enseignement de mathématiques spécifique représentent 40 % du total des points de la partie de l'évaluation dédiée au programme de première.

La note globale de contrôle continu affectée d'un coefficient 40, mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par le recteur d'académie au candidat et au jury de l'examen du baccalauréat.

Article 10

Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de disposer d'une évaluation chiffrée annuelle, être autorisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les candidats mentionnés à l'article 9.

Article 12

Lorsqu'un candidat, relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, ne dispose pas d'une évaluation chiffrée annuelle pour l'année de première dans un enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, il est convoqué à une évaluation de remplacement dans cet enseignement avant la fin de l'année de première. Lorsque l'évaluation chiffrée annuelle faisant défaut porte sur l'année de terminale, le candidat est convoqué à une évaluation de remplacement avant la fin de l'année de terminale.

Lorsqu'un candidat, inscrit en section linguistique ou en discipline non linguistique, est absent pour raison dûment justifiée à une évaluation spécifique, il est convoqué à une évaluation spécifique de remplacement dans l'enseignement concerné.

Lorsqu'un candidat, relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, est absent pour cause de force majeure dûment constatée à une évaluation ponctuelle, il est convoqué à une évaluation ponctuelle de remplacement dans l'enseignement concerné. Cette évaluation ponctuelle de remplacement peut être organisée jusqu'au début de l'année scolaire suivante.

Dans le cas d'une absence dûment justifiée à l'une des évaluations de remplacement mentionnées aux alinéas précédents, le candidat est convoqué à une nouvelle évaluation de remplacement. Lorsque l'absence n'est pas dûment justifiée, elle est sanctionnée par la note zéro dans l'enseignement concerné.

Article 13

En cas de fraude ou tentative de fraude commise aux évaluations communes, les articles D. 334-25 à R. 334-35 du code de l'éducation sont applicables pour les candidats de la voie générale et l'article D. 336-22-1 du même code est applicable pour les candidats de la voie technologique.

Article 14

Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation, en cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa version résultant de l'arrêté du 10 juin 2025 portant création de l'épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général et technologique et modifiant l'épreuve d'ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable du baccalauréat technologique.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

J.-M. Huart