La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1986 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 2012-920 du 27 juillet 20012 relatif à l'introduction d'une aide au maintien à domicile pour les retraités de l'Etat,
Arrêtent :
Article 1
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Le plan d'action personnalisé, le soutien ponctuel en cas de retour d'hospitalisation, le soutien ponctuel en cas de période de fragilité physique ou sociale et l'aide « habitat et cadre de vie » font l'objet d'un financement partagé entre les retraités et l'Etat.
Le taux de participation de l'Etat prévu à l'article 7 du décret du 27 juillet 2012 susvisé est fixé conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2
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La dépense annuelle totale prise en compte pour un plan d'action sociale dans le cadre d'un plan d'action personnalisé est plafonnée à 3 000 €.
Article 3
Abrogé depuis le 2016-05-01 par [object Object]
La dépense annuelle totale prise en compte dans le cadre du soutien ponctuel en cas de retour d'hospitalisation est plafonnée à 1 800 € pour une durée maximale de trois mois effectifs.
Article 4
Abrogé depuis le 2016-05-01 par [object Object]
La dépense annuelle totale prise en compte dans le cadre du soutien ponctuel en cas de période de fragilité physique ou sociale est plafonnée à 1 800 € pour une durée maximale de trois mois effectifs.
Article 5
Abrogé depuis le 2016-05-01 par [object Object]
Le plafond d'aide annuel au titre de l'aide « habitat et cadre de vie » est fixé à :
3 500 € pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 894 € pour une personne seule et 1 549 € pour un ménage ;
3 000 € pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 1 140 € pour une personne seule et 1 818 € pour un ménage ;
2 500 € pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 1 258 € pour une personne seule et 1 921 € pour un ménage.
Article 6
Abrogé depuis le 2016-05-01 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2014.
Article 8
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juillet 2014.
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,
L. Crusson
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
M. Camiade