JORF n°0158 du 10 juillet 2014

ARRÊTÉ du 16 juin 2014

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, notamment les 1° des I et II de l'article 25 ;

Vu le décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire,

Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès respectivement au grade de technicien principal et au grade de technicien en chef sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de technicien principal et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès au grade de technicien en chef.

Article 3

Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêtés du ministre chargé de la santé ou par décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ces arrêtés ou décisions fixent les modalités d'inscription aux examens ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 4

Les examens professionnels pour l'accès aux grades de technicien principal et de technicien en chef comportent une épreuve orale unique d'admission.
Elle consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions correspondant au grade d'avancement.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration et comportant les rubriques mentionnées en annexes I et II du présent arrêté.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités actuelles, en exposant les principales fonctions exercées et les compétences mises en œuvre.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences acquises par le candidat, ses connaissances et ses aptitudes professionnelles.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions propres à l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions.
La durée de l'épreuve orale est fixée à vingt minutes.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. L'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

Article 6

Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Le dossier est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.

Article 7

Pour chacun des examens professionnels, le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ou décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, comprend au moins trois fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou détachés dans un emploi de catégorie A relevant du ministre chargé de la santé ou de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Le jury est présidé par la personne ayant le grade ou l'emploi le plus élevé.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2014.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Blondel

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural