Arrêté du 31 mars 2016

Article 7

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 15 avril 2016

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.
Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis pour chaque concours et spécialité et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au mardi 31 décembre 2019