JORF n°0088 du 14 avril 2016

Article 7

Article 7

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.
Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis pour chaque concours et spécialité et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire.


Historique des versions

Version 1

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis pour chaque concours et spécialité et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire.