Abrogé1 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 4 mars 2019 - art. 11
Créé le 15 avril 2016
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.
Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis pour chaque concours et spécialité et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire.