Article 13
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La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
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La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
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I. - A l'égard des agents contractuels régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, la commission émet un avis sur :
- les propositions de réduction d'ancienneté au titre des avancements d'échelon ;
- les propositions d'avancement par changement de catégorie ;
- les propositions d'avancement au 6e échelon de la hors-catégorie.
II. - A l'égard des agents contractuels relevant du décret du 5 septembre 2001 susvisé, la commission émet un avis sur les propositions d'avancement par changement de catégorie.
III. - La commission a connaissance des comptes rendus d'entretien professionnel des agents pour lesquels elle est compétente et peut, à la requête d'un agent, demander au chef de service la révision de l'évaluation de cet agent.
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La commission peut être saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :
a) A l'évaluation ;
b) Aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
c) Aux sanctions disciplinaires, tels que l'avertissement et le blâme ;
d) Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une formation ;
e) Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;
f) Aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La commission peut être saisie par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires de toutes questions entrant dans sa compétence, y compris d'ordre individuel concernant ce personnel.
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