JORF n°0190 du 19 août 2014

ARRÊTÉ du 4 août 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret n° 2011-183 du 15 février 2011 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice de fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires ainsi qu'aux comités techniques institués au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministère du logement et de l'égalité des territoires, sont admis à voter par correspondance les agents concernés par les instances à renouveler qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote ainsi que ceux en position d'absence régulièrement autorisée, en congé de maternité, de paternité, ou d'adoption, en congé de présence parentale, en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé pour formation syndicale, en congé pour formation professionnelle ainsi que les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture de scrutin et les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.
En outre, sont admis à voter par correspondance les agents mis à disposition « sortants » par les ministres de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du logement et de l'égalité des territoires ou placés par les mêmes ministres en position normale d'activité « sortants » dans les conditions prévues par le 2° de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 susvisé.
Sont également admis à voter par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires les agents placés en position de détachement « sortant » par les ministres précités.
Les agents en position de détachement « sortant » auprès des groupements d'intérêt public et des autorités administratives indépendantes peuvent voter par correspondance à l'élection des représentants du personnel du comité technique ministériel.
Les agents mentionnés au présent article, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités de service, ont la faculté de voter directement au bureau ou à la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Le renouvellement des instances dont la liste figure en annexe s'effectue uniquement par un vote par correspondance.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau ou la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
    Un mois au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues aux articles 13 du décret du 28 mai 1982 et 19 du décret du 15 février 2011 susvisés.
  2. Le matériel de vote nécessaire est transmis par l'administration aux intéressés huit jours au moins avant la date fixée du scrutin.
  3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service. Les intéressés peuvent, sur simple demande, voter par correspondance.
  4. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration dès que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
  5. L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature, porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et coche la case relative au scrutin concerné.
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette, puis coche la case relative au scrutin concerné. Sur cette enveloppe est indiquée l'adresse du bureau ou de la section de vote à laquelle il est rattaché.
    L'électeur adresse l'enveloppe n° 3, soit par voie postale, soit par la voie du courrier interne des services, au bureau ou à la section de vote dont il dépend. Pour les votes adressés par voie postale, l'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
    L'enveloppe n° 3, quel que soit le mode d'acheminement utilisé, doit parvenir au bureau ou à la section de vote dont dépend l'électeur avant l'heure locale de clôture du scrutin.

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. A l'issue du scrutin, le président de chaque bureau ou section de vote procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau ou de la section de vote.
  2. Sont mises à part sans être ouvertes :

-les enveloppes n° 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
-les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ou sur lesquelles la case n'est pas cochée ;
-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
-les enveloppes n° 2 non cachetées ;
-les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
-les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal de recensement des votes ainsi que les enveloppes non dépouillées sont transmis sans délai au bureau de vote qui est chargé, en application des articles 18 du décret du 28 mai 1982 et 26 du décret du 15 février 2011 susvisés, de procéder au dépouillement du scrutin.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
4. Les votes par correspondance parvenus au bureau ou à la section de vote après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 4

L'arrêté du 15 mai 2008 modifiant l'arrêté du 21 octobre 1996 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est abrogé.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2014.

La ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

F. Cazottes

La ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

F. Cazottes