JORF n°0190 du 19 août 2014

ARRÊTÉ du 30 juillet 2014

Le grand chancelier de la Légion d'honneur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-986 du 23 août 2011 portant création d'un comité technique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

Vu le relevé d'avis du comité technique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur du 2 juillet 2014,

Arrête :

Article 1

En vue de l'élection des représentants des personnels au comité technique institué par le décret du 15 février 2011 susvisé, sont admis à voter par correspondance les agents relevant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur mis à disposition auprès d'une autre administration, en service détaché, en congé parental, suspendus de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires, en congé de maternité, en congé de paternité, en congé de présence parentale, en congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, en congé suite à un accident de service, en position d'absence légèrement autorisée, en position d'absence pour raison syndicale ou en congé de formation professionnelle et ceux empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Article 2

Par principe, votent par correspondance les agents appartenant au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et les assistantes d'éducation maîtresses d'internat de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Article 3

  1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 15 février 2011, par le chef du service auprès duquel est placée chaque section de vote.
    Un mois au moins avant la date du scrutin, les agents concernés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé.
  2. Les professions de foi, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux électeurs autorisés à voter par correspondance huit jours au moins avant la date fixée pour les élections.
  3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
  4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif.
    L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe préimprimée (dite enveloppe n° 2), sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention « élection au comité technique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ». Il insère cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.
    L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
  5. L'enveloppe n° 3 est soit remise, soit adressée par voie postale au président de la section de vote. Elle doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 4

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Dès l'issue du scrutin, la section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne. S'il n'y a pas de vote à l'urne, ces enveloppes n° 1 sont comptabilisées et adressées avec les procès-verbaux au bureau de vote central de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
  2. Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :

- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ne peuvent pas être prises en compte, ni pour le calcul du quorum ni pour le calcul des suffrages exprimés.
3. Un procès-verbal des opérations définies au 1 et 2 du présent article est adressé au bureau de vote central chargé, en application de l'article 26 du décret du 15 février 2011 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 5

Le présent arrêté abroge les arrêtés du 15 décembre 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et au comité technique paritaire spécial des maisons d'éducation.

Article 6

Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2014.

Pour le grand chancelier et par délégation :

Le secrétaire général adjoint,

V. Bret-Vitoz