JORF n°0190 du 19 août 2014

ARRÊTÉ du 4 août 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 22 juillet 2014,

Arrête :

Article 1

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial est institué auprès du premier président de la Cour de cassation.
Sa compétence s'exerce, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'égard de l'ensemble des services de la Cour de cassation situés à Paris.

Article 2

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de la Cour de cassation est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le premier président de la Cour de cassation ou son représentant, ou le procureur général près ladite cour ou son représentant, qui en assure la présidence ;
- le greffier en chef, directeur de greffe, ou son représentant, ou le greffier en chef, directeur du secrétariat du parquet général ou son représentant.

b) Représentants du personnel :

- cinq membres titulaires ;
- cinq membres suppléants.

Ils sont désignés après consultation du personnel organisée selon les modalités prévues à l'article 42 (3°) du décret du 28 mai 1982 susvisé.
c) Assistent aux travaux du comité le médecin de prévention ainsi que l'assistant de prévention et, le cas échéant, le conseiller de prévention.

Article 3

Le secrétariat administratif est assuré par un agent désigné par le président. Cet agent assiste aux travaux du comité.

Article 4

Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait appel en tant que de besoin, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, à des experts de l'administration.

Article 5

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial institué auprès du premier président de la Cour de cassation demeure compétent jusqu'au renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique prévu en décembre 2014.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 décembre 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Arrêté du 4 novembre 2013 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

J.-F. Beynel