JORF n°0190 du 19 août 2014

ARRÊTÉ du 13 août 2014

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vinicole ;

Vu le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifiant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 361-3 et D. 361-65 à D. 361-80 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2012 relatif à la liste des maladies animales et organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels un fonds de mutualisation agréé peut présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance du sinistre et au contenu du programme d'indemnisation simplifié, pris en application de l'article D. 361-68 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2012 relatif aux coûts et pertes économiques éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation, pris en application de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2013 portant agrément de l'association Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE) en tant que fonds de mutualisation au titre de l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le programme d'indemnisation des pertes et coûts résultant en 2013 des mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier, transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale ;

Vu l'avis du Comité national de la gestion des risques en agriculture en date du 10 juillet 2014,

Arrête :

Article 1

Le programme d'indemnisation des pertes et coûts résultant en 2013 des mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier, transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, est déclaré éligible aux contributions financières du Fonds national de gestion des risques en agriculture et de l'Union européenne prévues à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Le programme d'indemnisation approuvé en application de l'article 1er concerne les départements suivants :
Haute-Corse (2B) ;
Gard (30) ;
Pyrénées-Orientales (66).

Article 3

Le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er concerne :

-conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé, les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux, sur la base du préjudice économique lié aux végétaux détruits, lequel inclut les frais de replantation et les coûts de remise en culture ;
-conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé, les coûts ou pertes liés à la baisse ou à l'arrêt de production des végétaux, sur la base de la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal non affecté et la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal affecté.

Article 4

Les coûts ou pertes liés à la destruction d'arbres sur des parcelles non entretenues ne pourront faire l'objet d'une prise en charge au titre du programme d'indemnisation transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale.

Article 5

Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution publique globale prévue à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'application de mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier.

Article 6

Le montant maximum de la contribution publique prévue au premier alinéa de l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'application de mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier est fixé à 29 706 euros.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 août 2014.

Stéphane Le Foll