JORF n°0138 du 16 juin 2011

Arrêté du 30 mai 2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87-IV ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents non titulaires relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents non titulaires recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

Arrête :

Article 1

Il est institué au ministère des armées quinze commissions administratives paritaires centrales compétentes à l'égard des corps suivants :

-administrateurs civils ;

-ingénieurs des travaux maritimes ;

-attachés d'administration de l'Etat ;

- ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense ;

-conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

-assistants de service social des administrations de l'Etat ;

-infirmiers de la défense ;

-infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

-infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;

-masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense ;

-pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale ;

-cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;

-secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

-techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

-techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

-aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;

-adjoints administratifs du ministère de la défense ;

-agents techniques du ministère de la défense.

Article 2

Les commissions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont placées auprès du directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil, à l'exception de la commission compétente à l'égard des administrateurs civils, placée auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, et de la commission compétente à l'égard des ingénieurs des travaux maritimes, placée auprès du directeur central du service d'infrastructure de la défense. Pour les commissions mentionnées à l'article 1er ci-dessus, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense conserve la faculté de présider la formation restreinte de ces instances, à l'exception de la commission compétente à l'égard des ingénieurs des travaux maritimes.

Article 3

La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 2 est fixée conformément au tableau joint en annexe I.

Article 4

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de ces commissions sont nommés, par arrêté du ministre de la défense, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou parmi les officiers.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de quarante pour cent de chaque sexe.

Les représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires centrales sont élus par les fonctionnaires en position d'activité, en position de détachement ou de congé parental, à l'égard desquels les commissions administratives paritaires centrales exercent leurs attributions.

Article 5

Les commissions administratives paritaires centrales connaissent de toutes les matières énoncées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de celles qui font l'objet d'une attribution expresse de compétences, dans un ressort donné, aux commissions administratives paritaires locales instituées par l'article 6 du présent arrêté.

Article 6

Il est institué trente-deux commissions administratives paritaires locales dont la compétence territoriale et la composition sont fixées à l'annexe II du présent arrêté.

Ces commissions exercent à l'égard des adjoints administratifs, des agents techniques du ministère de la défense, des aides soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, des secrétaires administratifs, des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, les attributions prévues à l'article 8 ci-dessous.

Les commissions administratives paritaires locales du corps des aides-soignants et des agents civils des services hospitaliers qualifiés sont regroupées au sein d'une seule commission administrative paritaire locale. Il en est de même pour les commissions administratives paritaires locales des techniciens paramédicaux civils.

Ces commissions sont présidées, pendant toute la durée du mandat, par le directeur du centre ministériel de gestion pour les agents pour lesquels ils prennent les actes d'administration et de gestion, ou par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 7

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés, par décisions des autorités locales auprès desquelles elles sont placées, parmi les fonctionnaires de catégorie A ou parmi les officiers.
Les représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires locales sont élus par les fonctionnaires en position d'activité, en position de détachement ou de congé parental, à l'égard desquels les commissions administratives paritaires locales exercent leurs attributions.

Article 8

Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes dans les matières suivantes pour toutes les catégories de fonctionnaires :

1° En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation et de prorogation éventuelle de stage ;

2° En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en formation disciplinaire pour formuler un avis sur les sanctions du deuxième groupe demandées à l'encontre d'un fonctionnaire en activité ;

3° En matière de disponibilité, par application de l'article 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont consultées pour toutes les disponibilités intervenant à la demande de l'intéressé et qui ne sont pas de droit ;

4° (Supprimé) ;

5° En matière de congé pour formation syndicale, par application de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, les décisions de refus leur sont communiquées, avec leurs motifs, au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ;

6° En matière de décharge d'activité de service, par application du quatorzième alinéa de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, lorsque la désignation d'un agent se révélant incompatible avec la bonne marche de l'administration, le chef de service invite l'organisation syndicale concernée à porter son choix sur un autre agent. Elles sont informées de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante ;

7° En matière de service à temps partiel, par application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

8° En application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

9° En matière de formation professionnelle, par application du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, elles émettent les avis prévus aux articles 7 et 16 de ce décret, s'agissant des décisions refusant le bénéfice d'une action de formation ou le bénéfice d'un congé de formation ;

10° En matière de refus de congé relevant du compte épargne temps, elles sont saisies de tout refus en matière d'administration du compte en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;

11° En matière d'évaluation professionnelle, elles peuvent, à la requête de l'intéressé, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

11° bis En matière de réductions de temps de service, elles émettent un avis sur leur répartition entre les armées et services et les corps. En matière de majorations de temps de service, elles formulent un avis sur les propositions faites par le chef de service. En matière de réductions et de majorations de temps, elles peuvent, à la requête de l'agent, proposer une révision de la décision notifiée par le chef de service ;

12° Elles sont informées, en application du décret du 28 mai 1982 susvisé, des refus opposés pour la deuxième fois aux demandes d'autorisation d'absence présentées en vue de suivre, pendant la durée normale du travail, des cours de préparation aux concours ou examens professionnels ;

13° Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes en matière d'avancement par changement de grade pour les agents de catégories B et C en application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

  1. En matière de cessation de fonctions, les commissions administratives paritaires locales sont consultées si un fonctionnaire refuse sans motif valable de reprendre le service à l'issue d'un congé de maladie alors qu'il est déclaré apte par les autorités compétentes.

Article 9

Les commissions mises en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté siègent jusqu'au prochain renouvellement des mandats.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 août 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 11

Le présent arrêté prend effet à la même date.

Article 12

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur central du service d'infrastructure de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière