JORF n°0133 du 9 juin 2011

Article 9

Article 9

Pratique des sauts en parachute biplace.
Tout pilote de parachute biplace doit, avant de transporter un passager, s'assurer :
― que le briefing d'information du passager a été effectué par un parachutiste détenteur de la qualification de saut en parachute biplace ;
― qu'il dispose d'au moins un altimètre et un coupe-sangle ;
― que, en conditions normales, le dispositif d'ouverture de la voile principale est mis en œuvre à une hauteur minimale de 1 500 mètres.


Historique des versions

Version 1

Pratique des sauts en parachute biplace.

Tout pilote de parachute biplace doit, avant de transporter un passager, s'assurer :

― que le briefing d'information du passager a été effectué par un parachutiste détenteur de la qualification de saut en parachute biplace ;

― qu'il dispose d'au moins un altimètre et un coupe-sangle ;

― que, en conditions normales, le dispositif d'ouverture de la voile principale est mis en œuvre à une hauteur minimale de 1 500 mètres.