JORF n°0133 du 9 juin 2011

Article 8

Article 8

Pour obtenir la qualification de saut en parachute biplace par équivalence, le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel en état de validité remplit les conditions suivantes :

1° Justifier d'un total minimum de 1 000 sauts en chute libre dont au moins 200 sauts dans les vingt-quatre derniers mois et au moins 100 sauts dans les douze derniers mois ; 200 sauts au moins doivent avoir été effectués en utilisant un dispositif d'ouverture à extracteur souple ;

2° Justifier avoir effectué au moins 100 sauts en parachute biplace ;

3° Etre titulaire :

-soit, depuis au moins douze mois, d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " parachutisme " mention " saut en tandem ", ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option parachutisme, spécialité d'enseignement tandem, délivrés par le ministre chargé des sports ;

-soit d'une qualification de pilote de parachute biplace opérationnel version emport de passager, ou d'une qualification de formateur de pilote de parachute biplace avec emport de passager, délivrées par le ministre de la défense.

Les brevets et qualifications mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence de la qualification de saut en parachute biplace.

4° Avoir une expérience récente de 100 sauts, dont 30 sauts en parachute biplace, dans les douze mois qui précèdent la demande ;

5° Avoir effectué un rafraîchissement des connaissances théoriques spécifique à la pratique du saut en parachute biplace, selon un programme fixé par un instructeur de saut en parachute biplace.


Historique des versions

Version 2

Pour obtenir la qualification de saut en parachute biplace par équivalence, le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel en état de validité remplit les conditions suivantes :

Justifier d'un total minimum de 1 000 sauts en chute libre dont au moins 200 sauts dans les vingt-quatre derniers mois et au moins 100 sauts dans les douze derniers mois ; 200 sauts au moins doivent avoir été effectués en utilisant un dispositif d'ouverture à extracteur souple ;

2° Justifier avoir effectué au moins 100 sauts en parachute biplace ;

Etre titulaire :

-soit, depuis au moins douze mois, d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " parachutisme " mention " saut en tandem ", ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option parachutisme, spécialité d'enseignement tandem, délivrés par le ministre chargé des sports ;

-soit d'une qualification de pilote de parachute biplace opérationnel version emport de passager, ou d'une qualification de formateur de pilote de parachute biplace avec emport de passager, délivrées par le ministre de la défense. Les brevets et qualifications mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence de la qualification de saut en parachute biplace.

Avoir une expérience récente de 100 sauts, dont 30 sauts en parachute biplace, dans les douze mois qui précèdent la demande ;

5° Avoir effectué un rafraîchissement des connaissances théoriques spécifique à la pratique du saut en parachute biplace, selon un programme fixé par un instructeur de saut en parachute biplace.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2011

Conditions exigées pour la délivrance de la qualification de saut en parachute biplace par équivalence.

Pour obtenir la qualification de saut en parachute biplace par équivalence, le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel en état de validité doit détenir :

― une qualification de pilote de parachute biplace opérationnel version passagers délivrée par le ministre de la défense ; ou

― un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option parachutisme, spécialité d'enseignement tandem, délivré par le ministre chargé des sports,

et avoir effectué le troisième saut (briefing du passager) et le huitième saut (saut de qualification), définis par instruction ministérielle, auprès d'un instructeur de saut en parachute biplace visé au paragraphe II-4 de l'article 5 du présent arrêté, précédés d'un rafraîchissement des connaissances théoriques spécifique à la pratique du saut en parachute biplace, selon un programme fixé par l'instructeur de saut en parachute biplace.