JORF n°0138 du 16 juin 2011

Arrêté du 15 juin 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-23, R. 5422-16 et R. 5422-17 ;

Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 6 mai 2011 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel le 27 mai 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 27 mai 2011,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions des accords d'application numérotés 1 à 24 relatifs à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.

Article 2

L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.

Article 3

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD D'APPLICATION N° 2 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Cumul du revenu de remplacement,
avec un avantage de vieillesse

Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantages de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation d'assurance chômage calculée suivant les dispositions du règlement général et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
― avant 50 ans, l'allocation d'assurance chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visés ci-dessus ;
― entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d'assurance chômage est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visés ci-dessus ;
― entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d'assurance chômage est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visés ci-dessus ;
― à partir de 60 ans, l'allocation d'assurance chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visés ci-dessus.
Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 15, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 16 et 17 du règlement général.

ACCORD D'APPLICATION N° 3 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Cumul du revenu de remplacement
avec une pension militaire

Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées,
il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :
Les salariés involontairement privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.

ACCORD D'APPLICATION N° 4 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ALINÉAS 3, 4, 5 ET 6, DE LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Modalités de calcul de la réduction
des taux de contributions

§ 1. Pour la détermination du résultat d'exploitation, il est retenu le total des comptes de résultat de gestion technique, gestion administrative et des produits et charges financières tels qu'inscrits au bilan de l'assurance chômage au titre de la période comptable semestrielle.
Afin d'apprécier le niveau d'endettement du régime d'assurance chômage, sont pris en compte :
― les emprunts et dettes financières, déduction faite des valeurs mobilières de placement acquises et des avoirs disponibles sur comptes bancaires ;
― le solde de la contribution due à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en application de l'article L. 5422-24 du même code inscrit dans les livres de l'Unédic.
§ 2. Pour la détermination du montant des contributions mentionné aux alinéas 3 et 4, sont prises en compte les contributions encaissées visées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail ainsi que la contribution prévue à l'article 3, paragraphe 3.
§ 3. Pour la détermination de la réduction des taux des contributions, il est appliqué la règle suivante pour obtenir un montant arrondi au centième de point :
― si le troisième chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point supérieur ;
― si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point inférieur.
Cette réduction ne doit pas avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions au cours d'une période de 12 mois à compter de sa date d'effet.
§ 4. La réduction des taux des contributions produit ses effets à compter du premier jour du semestre suivant le semestre au cours duquel son calcul a été établi.
§ 5. Le bureau de l'Unédic est informé de la réduction des taux des contributions résultant de l'application des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, alinéas 3 à 6.

ACCORD D'APPLICATION N° 5 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 14 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 1. Toutefois, lorsqu'un salarié :
a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;
b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'ancien article R. 322-7 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de l'application de la convention ;
c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
d) A bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail, ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ;
e) A bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;
f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 5122-1 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
g) A bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période,
Il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2. Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :
a) Soit a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire ― redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) Soit a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques ;
c) Soit a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) Soit a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.

ACCORD D'APPLICATION N° 6 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Rémunérations majorées

§ 1. Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
― de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
― de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
§ 2. Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1 ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire régionale.

ACCORD D'APPLICATION N° 7 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 16, PREMIER TIRET, DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Travail à temps partiel

En application de l'article 16, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 15, deuxième tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article sont affectés d'un coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.

ACCORD D'APPLICATION N° 8 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Différés d'indemnisation

Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l'article 21, paragraphe 1 et paragraphe 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

ACCORD D'APPLICATION N° 9 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Activités déclarées à terme échu et prestations indues

§ 1. Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu, les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletins de salaire.
§ 2. Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
§ 3. En outre, lorsque la période d'activité non déclarée est d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré, elle n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une réadmission dans le cadre de l'article 9, paragraphe 1, et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

ACCORD D'APPLICATION N° 10 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24, DERNIER ALINÉA, DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Acomptes et avances

§ 1. Acomptes.
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.
En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.
Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
§ 2. Avances.
Les avances sur prestations prévues par l'article 24 du règlement correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 28 à 32 du règlement.
Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées à l'article 28, paragraphe 2, du règlement et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.

ACCORD D'APPLICATION N° 11 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Activité professionnelle non salariée

Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée sont celles des articles 28 à 32 du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.
Pour l'application de l'article 30, deuxième alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre :
― le nombre de jours calendaires du mois ; et
― le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales par le salaire journalier de référence.
Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime microsocial, notamment les autoentrepreneurs, la rémunération visée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels visé aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale.

ACCORD D'APPLICATION N° 12 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce

Le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d'application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement général suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
§ 1. Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé.
Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 (e) ;
c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au cent vingt-deuxième jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 (e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2. Cas d'appréciation des rémunérations majorées.
Conformément au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'accord d'application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, l'instance paritaire régionale statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations autres que celles visées au paragraphe 1 et à l'alinéa 1 du paragraphe 2 de l'accord d'application précité.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 3. Cas du chômage sans rupture du contrat de travail.
Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement général pendant une durée égale à 182 jours.
Pour prendre sa décision, l'instance paritaire régionale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― le demandeur d'emploi doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du règlement, à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail ;
― le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner, par conséquent, un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.
La décision de versement des allocations :
― ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au quinzième jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;
― ne peut se prolonger, dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens des articles R. 5122-8 et R. 5122-9 du code du travail.

§ 4. Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits.

Il appartient à l'instance paritaire régionale de se prononcer sur les droits des intéressés, sur le règlement général applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 5. Maintien du versement des prestations.
Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement général peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire régionale, aux allocataires :
1° Pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
2° Licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.
§ 6. Remise des allocations et des prestations indûment perçues.
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire régionale visée par l'article 40 du règlement.
Le délai de recours est d'un mois ; il court à compter de la notification de l'indu.
§ 7. Remise de majorations de retard et pénalités et délais de paiement.
Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions prévues à l'article 49 du règlement général sont accordées par les instances paritaires régionales sur recours des employeurs.
§ 8. Assignation en redressement ou liquidation judiciaire.
L'instance paritaire régionale doit être saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.

ACCORD D'APPLICATION N° 13 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'ÂGE PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE, SES ANNEXES ET ACCORDS D'APPLICATION
Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre pour l'application des dispositions du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, des annexes et des accords d'application, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.
Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu.
Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont considérées nées le premier jour du mois de leur naissance.

ACCORD D'APPLICATION N° 14 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 2, 4 (e) et 9, PARAGRAPHE 2 (b) DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Cas de démission considérés comme légitimes

Fait le 15 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot

ACCORD D'APPLICATION N° 1 DU 6 MAI 2011

PRIS POUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET DES ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 6 MAI 2011

Détermination de la réglementation applicable :

ouverture des droits, calcul du salaire de référence

§ 1. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :

― qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;

― qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu à versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :

30 jours pour l'application du règlement général et des annexes I, VII et IX (rubrique 1.2).

Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :

151 heures pour l'application du règlement général et des annexes IV, V, VII et IX (rubrique 1.2) ;

210 heures pour l'application de l'annexe II, chapitre Ier, et de l'annexe IX (rubrique 2.2) ;

30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX (rubrique 2.2) ;

45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ;

la durée minimum des activités au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.3).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à douze mois.

La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général.

§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au paragraphe 7 ci-après.

§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1 et du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.

§ 4. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au paragraphe 7 ci-après :

― avoir accompli 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ; ou

― avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises au cours :

― des 28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 50 ans à la date de la fin de son contrat de travail ; ou

― des 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;

il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 15 du règlement général dans la limite du plafond prévu à l'article 17, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général.

§ 5. Lorsque au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :

a) Pour les périodes de travail relevant du règlement général ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues.

Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte, et

Pour les périodes de travail relevant de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.3), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) La somme de ces salaires, après application des articles 13 et 14 du règlement général ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 6. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :

― d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;

― ou de calculer les droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles,

il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire d'indemniser ce dernier en prenant en considération :

― le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ; ou

― le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation ;

ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 du règlement général.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 7. Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.

§ 8. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général de l'assurance chômage, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :

― la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail ;

― la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.