JORF n°36 du 12 février 1992

Chapitre V : Autocontrôles dans les usines de transformation à faible et à haut risque

Article 9

Les exploitants et les propriétaires d'usine de transformation à faible ou à haut risque ou leurs représentants prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent arrêté, et notamment :

a) Identifient et contrôlent les points sensibles des usines de transformation à faible risque ou à haut risque ;

b) Prélèvent en vue de vérifier le respect des normes microbiologiques fixées pour le produit à l'annexe II et l'absence de résidus physico-chimiques :

- dans les usines de fabrication de farines de poisson, des échantillons représentatifs ;

- dans les autres usines de transformation à faible ou à haut risque, des échantillons représentatifs dans chaque lot transformé ;

c) Enregistrent les résultats des différents contrôles et tests et les conservent pendant une période de deux ans au moins en vue de les présenter aux services vétérinaires.

d) Mettent en place un système permettant d'établir une relation entre le lot expédié et le moment de la production de ce lot.

Article 10

Lorsque les résultats d'un test sur échantillon prélevé conformément à l'article 9 ne sont pas conformes à l'annexe II, l'exploitant de l'usine de transformation doit :

a) En informer immédiatement les services vétérinaires ;

b) Rechercher les causes de ces manquements ;

c) S'assurer que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne quittent l'usine avant d'avoir été soumises à une nouvelle transformation sous la surveillance directe des services vétérinaires et que de nouveaux échantillons ont été officiellement prélevés afin de se conformer aux critères microbiologiques prévues à l'annexe II. S'il est impossible, pour quelque raison que ce soit, de leur faire subir une nouvelle transformation, ces matières doivent être utilisées à des fins autres que l'alimentation des animaux.

Article 11

Les services vétérinaires procèdent régulièrement à des visites d'inspection et à des contrôles aléatoires dans les usines de transformation à faible ou à haut risque portant sur :

- le respect des dispositions du présent arrêté ;

- l'appréciation des méthodes d'autocontrôles ;

- la conformité des produits après traitement aux normes microbiologiques énoncées à l'annexe II.

Lorsque les dispositions relatives aux normes microbiologiques et les types de contrôle microbiologique ne sont pas respectés, le fabricant doit :

- communiquer immédiatement aux services vétérinaires tous les renseignements relatifs à la nature de l'échantillon et au lot dont celui-ci provient ;

- transformer ou retransformer le lot contaminé sous la surveillance directe des services vétérinaires ;

- accroître la fréquence des prélèvements d'échantillons et des contrôles de la production ;

- faire une enquête sur les matières premières dont est issu le produit fini qui a été soumis à un échantillonnage ;

- procéder à une décontamination et à un nettoyage appropriés de l'usine.