Article 9
Abrogé depuis le 2005-09-22
Les exploitants et les propriétaires d'usine de transformation à faible ou à haut risque ou leurs représentants prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent arrêté, et notamment :
a) Identifient et contrôlent les points sensibles des usines de transformation à faible risque ou à haut risque ;
b) Prélèvent en vue de vérifier le respect des normes microbiologiques fixées pour le produit à l'annexe II et l'absence de résidus physico-chimiques :
- dans les usines de fabrication de farines de poisson, des échantillons représentatifs ;
- dans les autres usines de transformation à faible ou à haut risque, des échantillons représentatifs dans chaque lot transformé ;
c) Enregistrent les résultats des différents contrôles et tests et les conservent pendant une période de deux ans au moins en vue de les présenter aux services vétérinaires.
d) Mettent en place un système permettant d'établir une relation entre le lot expédié et le moment de la production de ce lot.
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