Article 10
Abrogé depuis le 2005-09-22
Lorsque les résultats d'un test sur échantillon prélevé conformément à l'article 9 ne sont pas conformes à l'annexe II, l'exploitant de l'usine de transformation doit :
a) En informer immédiatement les services vétérinaires ;
b) Rechercher les causes de ces manquements ;
c) S'assurer que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne quittent l'usine avant d'avoir été soumises à une nouvelle transformation sous la surveillance directe des services vétérinaires et que de nouveaux échantillons ont été officiellement prélevés afin de se conformer aux critères microbiologiques prévues à l'annexe II. S'il est impossible, pour quelque raison que ce soit, de leur faire subir une nouvelle transformation, ces matières doivent être utilisées à des fins autres que l'alimentation des animaux.
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