Article 10
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Le président de la commission d'évaluation scientifique est élu par les membres parmi les personnalités qualifiées.
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Le président de la commission d'évaluation scientifique est élu par les membres parmi les personnalités qualifiées.
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La commission d'évaluation scientifique se réunit en fonction des besoins.
Elle peut se réunir à titre préparatoire en formations restreintes notamment pour auditionner les agents dont elle examine la situation. Un rapporteur de séance soumet à la commission plénière le résultat de ces auditions. La composition de ces formations restreintes est établie sur la base suivante : deux personnalités qualifiées dont une désignée au titre de la spécialité concernée et deux représentants du corps des conservateurs du patrimoine dont un relevant de la spécialité concernée.
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Les séances de la commission d'évaluation scientifique ne sont pas publiques.
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Le secrétariat de la commission d'évaluation scientifique est assuré par le bureau des personnels de conservation, de documentation et de recherche du secrétariat général du ministère chargé de la culture.
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Les membres titulaires sont convoqués quinze jours avant la date de la réunion.
En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à un membre suppléant élu ou désigné représentant la même spécialité.
En cas d'empêchement de ce membre suppléant, il est fait appel au second membre suppléant élu ou désigné représentant la même spécialité.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.
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Des experts peuvent être entendus, à la demande des représentants du corps ou des personnalités qualifiées, sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la séance. Ils participent aux réunions sans voix délibérative et ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
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L'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la séance.
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Si la moitié des membres ayant voix délibérative n'est pas présente, une nouvelle réunion doit être provoquée dans les meilleurs délais.
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Un secrétaire adjoint est désigné, en début de réunion, par la commission sur proposition des représentants du corps.
Un procès-verbal, établi après chaque séance, est transmis aux membres de la commission.
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Les membres dont la situation fait l'objet d'un point à l'ordre du jour de la réunion ne peuvent assister aux délibérations de la commission.
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La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Le vote peut avoir lieu à bulletin secret à la demande d'au moins un membre présent.
Les membres représentant la spécialité à laquelle un intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature ont voix délibérative comptant double. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
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Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur fonction dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes applicables aux agents civils de l'Etat.
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L'arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités d'élection des membres des commissions d'évaluation scientifique prévues à l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 et l'arrêté du 21 mars 1991 portant création et fixant la composition des commissions d'évaluation scientifique des conservateurs du patrimoine sont abrogés à compter de l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique organisée en application de l'article 6 du décret du 16 mai 1990 susvisé et conformément aux dispositions du présent arrêté.
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11 abrogés
3 cités
Abrogé depuis le 2014-11-27 par [object Object]
Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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