JORF n°0090 du 16 avril 2008

Article 15

Article 15

Des experts peuvent être entendus, à la demande des représentants du corps ou des personnalités qualifiées, sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la séance. Ils participent aux réunions sans voix délibérative et ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 avril 2008

Abrogé le jeudi 27 novembre 2014

Des experts peuvent être entendus, à la demande des représentants du corps ou des personnalités qualifiées, sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la séance. Ils participent aux réunions sans voix délibérative et ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.