Article 15
Abrogé depuis le 2014-11-27 par ARRÊTÉ du 4 novembre 2014 - art. 28
Des experts peuvent être entendus, à la demande des représentants du corps ou des personnalités qualifiées, sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la séance. Ils participent aux réunions sans voix délibérative et ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
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