JORF n°0090 du 16 avril 2008

Article 11

Article 11

La commission d'évaluation scientifique se réunit en fonction des besoins.
Elle peut se réunir à titre préparatoire en formations restreintes notamment pour auditionner les agents dont elle examine la situation. Un rapporteur de séance soumet à la commission plénière le résultat de ces auditions. La composition de ces formations restreintes est établie sur la base suivante : deux personnalités qualifiées dont une désignée au titre de la spécialité concernée et deux représentants du corps des conservateurs du patrimoine dont un relevant de la spécialité concernée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 avril 2008

Abrogé le jeudi 27 novembre 2014

La commission d'évaluation scientifique se réunit en fonction des besoins.

Elle peut se réunir à titre préparatoire en formations restreintes notamment pour auditionner les agents dont elle examine la situation. Un rapporteur de séance soumet à la commission plénière le résultat de ces auditions. La composition de ces formations restreintes est établie sur la base suivante : deux personnalités qualifiées dont une désignée au titre de la spécialité concernée et deux représentants du corps des conservateurs du patrimoine dont un relevant de la spécialité concernée.