JORF n°0126 du 31 mai 2008

Arrêté du 29 mai 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 220 terdecies ;

Vu le décret n° 2008-508 du 29 mai 2008 pris pour l'application des articles 220 terdecies et 220 X du code général des impôts et relatif à l'agrément des jeux vidéo ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo, notamment ses articles 5 et 6,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'application du barème de points prévu à l'article 5 du décret du 29 mai 2008 susvisé, l'affectation et les conditions d'obtention des points, ainsi que le nombre minimum de points requis, sont déterminés conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2

I. ― Pour le groupe « Auteurs et collaborateurs de création », les points sont affectés comme suit :
1° Directeur créatif ou réalisateur : 3 points ;
2° Responsable de la conception des mécanismes du jeu vidéo : 3 points ;
3° Scénariste : 2 points ;
4° Directeur artistique : 2 points ;
5° Compositeur de la musique ou créateur de l'environnement sonore : 1 point ;
6° Membres de l'équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu vidéo et les programmeurs : 9 points.
II. - A. ― Pour l'application des 1° à 5° du I, les points ne sont obtenus que si, pour le jeu vidéo considéré, sont satisfaites les conditions suivantes :
1° Les auteurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
2° Le contrat conclu avec les auteurs et collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
B. - Pour l'application du 6° du I, les points ne sont obtenus que si au moins deux tiers des dépenses salariales correspondantes sont réalisées en France ou sur le territoire de l'Union européenne.
III. - Sont considérés comme réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, les jeux vidéo qui réunissent un nombre minimum de 11 points.

Article 3

I. ― Pour le groupe « Contribution au développement de la création », les points sont affectés comme suit :
1° Il est affecté au sous-groupe « Création d'origine patrimoniale » un nombre total de 2 points ou de 4 points selon que :
a) Le jeu vidéo est inspiré d'une œuvre reconnue du patrimoine historique, artistique et scientifique européen : 4 points ;
b) Le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire ou artistique ou d'une bande dessinée : 2 points.
2° Il est affecté au sous-groupe « Originalité de la création » un nombre total de 2 points, attribués notamment en considération de l'originalité du scénario et de la créativité de l'univers graphique et sonore.
3° Il est affecté au sous-groupe « Contenus culturels » un nombre total de 8 points répartis de la manière suivante :
a) Le jeu vidéo repose sur une narration : 3 points ;
b) Les dépenses artistiques représentent plus de 50 % du coût de développement : 2 points. Les dépenses artistiques s'entendent des dépenses de personnels affectés à la création du jeu vidéo, des rémunérations versées aux auteurs participant à la création du jeu vidéo en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation, ainsi que des dépenses liées à des prestations effectuées par des studios spécialisés dans la création de jeux vidéo. Les dépenses de programmation sont exclues des dépenses artistiques ;
c) La version originale de la bible du jeu vidéo est écrite en français : 1 point ;
d) Le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français : 1 point ;
e) Le jeu vidéo traite de problématiques politiques, sociales ou culturelles européennes ou reflète des valeurs spécifiques aux sociétés européennes : 1 point.
4° Il est affecté au sous-groupe « Localisation des dépenses et nationalité des auteurs et collaborateurs de création » un nombre total de 5 points répartis de la manière suivante :
a) Au moins 80 % des dépenses de développement sont réalisées sur le territoire de la Communauté européenne : 1 point. Les dépenses de développement s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne ;
b) Le jeu vidéo fait intervenir des auteurs et collaborateurs de création européens : 3 points lorsque le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe « Auteurs et collaborateurs de création » prévu à l'article 2, 4 points lorsque le jeu vidéo obtient 16 points ou plus au titre de ce même groupe.
5° Il est affecté au sous-groupe « Innovations technologiques et éditoriales » un nombre total de 3 points, au titre d'innovations réalisées dans les domaines suivants : interface homme et machine, contenu généré par les utilisateurs, intelligence artificielle, rendu, interactivité et fonctionnalité multi-joueurs, structure narrative. Les points sont obtenus comme suit :
a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;
b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;
c) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins trois innovations : 3 points.
II. - Sont considérés comme contribuant au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité les jeux vidéo qui réunissent un nombre minimum de 14 points.

Article 4

Pour être considérés comme répondant aux conditions de création prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, les jeux vidéo doivent obtenir cumulativement un nombre minimum de 11 points au titre du groupe « Auteurs et collaborateurs de création » et un nombre minimum de 14 points au titre du groupe « Contribution au développement de la création ».

Article 5

Le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts comprend :
1° Le directeur du multimédia et des industries techniques au Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
2° Le directeur financier et juridique au Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
3° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
4° Le chef du service des technologies et de la société de l'information du ministère chargé de l'industrie ou son représentant.
Pour compléter l'analyse des dossiers de demandes, le comité d'experts peut faire appel à des personnalités extérieures compétentes dans le domaine des jeux vidéo. Ces personnalités ne participent pas aux séances du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.
Le comité d'experts ne peut valablement délibérer et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Article 6

Le directeur général des entreprises et la directrice générale du Centre national de la cinématographie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2008.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel