Article 2
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Est considérée comme entreprise de création de jeux vidéo l'entreprise qui, d'une part, assure la réalisation artistique et technique d'un jeu vidéo et, d'autre part, initie et engage les dépenses nécessaires à la création de ce jeu vidéo. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises agissant conjointement.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Pour l'application du 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le coût de développement du jeu vidéo s'entend de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.
Article 4
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Pour l'application du 2° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le jeu vidéo doit être finalisé sous la forme d'une première version prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.
Article 5
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
I. ― Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème de points, affectés aux deux groupes prévus aux 1° et 2° ci-après. Le nombre de points affectés à chacun des éléments composant ces groupes ainsi que leurs conditions d'obtention sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
Le contenu de ce barème est le suivant :
1° Un groupe « Auteurs et collaborateurs de création », comprenant les six catégories de professions et d'activités suivantes :
a) Directeur créatif ou réalisateur ;
b) Responsable de la conception des mécanismes du jeu ;
c) Scénariste ;
d) Directeur artistique ;
e) Compositeur de la musique ou créateur de l'environnement sonore ;
f) Membres de l'équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu, et les programmeurs.
Sont considérés comme réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, les jeux vidéo qui réunissent un nombre minimum de points fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
2° Un groupe « Contribution au développement de la création », comprenant les cinq sous-groupes suivants :
a) Le sous-groupe « Création d'origine patrimoniale » ;
b) Le sous-groupe « Originalité de la création » ;
c) Le sous-groupe « Contenus culturels » ;
d) Le sous-groupe « Localisation des dépenses et nationalité des auteurs et collaborateurs de création » ;
e) Le sous-groupe « Innovations technologiques et éditoriales ».
Sont considérés comme contribuant au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité les jeux vidéo qui réunissent un nombre minimum de points fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
II.-Pour être considérés comme répondant aux conditions de création prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, les jeux vidéo doivent obtenir cumulativement le nombre minimum de points requis au titre de chacun des deux groupes prévus aux 1° et 2° du I.