JORF n°0126 du 31 mai 2008

Décision n°2008-426 du 6 mai 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le traité entre la République française et les Länder de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin et de la ville libre hanséatique de Brême, de la ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein, sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990 et publié par décret n° 92-205 du 19 août 1992 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 45 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique de terre, pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ;

Vu la lettre de la ministre de la culture et de la communication du 4 mars 2008 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société Arte France en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé « Arte », selon les conditions prévues par le traité du 2 octobre 1990 susvisé. Ces fréquences constituent le réseau R 4.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 325 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 4 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 3

La société ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision. Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public (opérateur de multiplex).
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement entre les différents multiplex des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Si le service nécessite l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'elle souhaite utiliser, afin qu'il puisse faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font également l'objet d'une information du conseil.

Article 4

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

Article 5

La diffusion du service en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
― la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 (1) ;
― elle se conforme aux arrêtés du 24 décembre 2001 et du 27 décembre 2001 susvisés.

Article 6

La date de début des émissions est fixée au 30 octobre 2008.
Le service sera exploité sur la totalité des fréquences définies à l'annexe I.
La société s'engage également à couvrir au moins 95 % de la population française en haute définition.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société Arte et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

(1) Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis qui fait référence au document TS 101 154 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI).