Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fontionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires et relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 24 novembre 2005,
Arrêtent :
Article 1
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En application du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 2 août 2005 susvisé, l'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police est subordonné à l'accomplissement d'un cursus de formation d'une durée totale de quinze jours organisé par l'Ecole nationale supérieure de la police.
Ce cursus comprend cinq modules de trois jours dont les objectifs et les contenus sont déterminés en fonction des priorités du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de celles résultant du schéma directeur de la formation de la police nationale et selon les responsabilités exercées par les commissaires de police.
Ils porteront notamment sur les méthodes et outils de management au service de la performance de l'institution policière, sur la dimension communication du chef de service, sur les méthodes de lutte contre la criminalité et les violences urbaines.
Ces objectifs et contenus sont approuvés par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police.
Article 2
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Les commissaires de police mentionnés à l'article 25 du décret du 2 août 2005 susvisé doivent suivre deux modules de trois jours dont les objectifs et les contenus sont déterminés et approuvés dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-12-10 par [object Object]
L'arrêté du 14 juin 2002 relatif à la formation obligatoire pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire est abrogé.
Article 4
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Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.