JORF n°303 du 30 décembre 2005

Avis

La délibération suivante du conseil d'administration de l'agence de l'eau, qui détermine, à compter du 1er janvier 2006, dans le cadre du VIIIe programme d'intervention, les taux et assiettes des redevances perçues par cette agence au titre des prélèvements et des consommations nettes d'eau de nappe et de surface et les taux au titre de la détérioration de la qualité de l'eau et qui a été examinée par la mission interministérielle de l'eau lors de sa séance du 13 décembre 2005, est applicable pour l'année 2006.

Cette délibération et ses annexes peuvent être consultées au siège de chaque agence. Elles seront adressées, à titre gratuit, à toute personne redevable qui en fera la demande.

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE
Délibération n° 2005-A-036 du 28 octobre 2005
Modification de la délibération n° 2002-A-063
du conseil d'administration du 4 octobre 2002
Détermination de l'assiette et des modalités de recouvrement des redevances sur les prélèvements
d'eau de nappe ou de surface et sur la consommation nette d'eau de surface

Vu l'article L. 213-2 du code de l'environnement ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par l'article 12 de la loi des finances rectificative pour 1974 (n° 74-114 du 27 décembre 1974) ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin ;
Vu le décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure des compteurs d'eau froide ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 fixant la circonscription de l'Agence financière de bassin Artois-Picardie ;
Vu la délibération n° 2005-B-015 du comité de bassin du 28 octobre 2005 donnant un avis conforme sur les assiettes, les zones et taux de redevances de prélèvement du programme 2003-2006 ;
Vu la délibération n° 2005-A-033 du conseil d'administration du 28 octobre 2005 approuvant la révision du programme d'interventions 2003-2006 ;
Vu la délibération n° 2005-A-035 du conseil d'administration du 28 octobre 2005 fixant les zones et taux de redevances de prélèvement du programme 2003-2006 ;
Vu le rapport du directeur présenté au point n° 4.3 (4) de l'ordre du jour du conseil d'administration du 28 octobre 2005,
Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie, pour financer les dépenses incombant à l'Agence de l'eau Artois-Picardie dans le cadre du VIIIe programme d'interventions 2003-2006, décide :
La délibération n° 2002-A-063 du conseil d'administration du 4 octobre 2002 est abrogée et remplacée comme suit :

Article Annexe

A N N E X E 1
NOMBRE D'HEURES FORFAITAIRES DE FONCTIONNEMENT JOURNALIER
DE L'INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT PAR ACTIVITÉS

  1. Etablissements et services publics ou privés à caractère industriel ou commercial, à l'exception des services de distribution publique d'eau : la durée de fonctionnement journalière des installations de captage est fixée au nombre d'heures journalières (H) où le prélèvement s'effectue (pompage, captage, etc.) majoré de 4 heures, sans que le total puisse être inférieur à 12 ou supérieur à 24.
    Lorsque les installations d'un redevable comportent plusieurs groupes de pompage ayant des valeurs de H différents, l'agence adoptera une valeur de H unique correspondant au groupe dont la durée de fonctionnement journalière est la plus élevée :

t = (H + 4) x n

  1. Etablissements impliquant un mode de vie communautaire, notamment les établissements militaires, hospitaliers, pénitenciers, d'enseignement ou d'éducation, les congrégations religieuses, etc., établissements agricoles pour les activités autres que l'irrigation : la durée journalière du fonctionnement des installations de captage est fixée à 16 H :

t = 16 x n

  1. Etablissements agricoles pour l'irrigation : la période de fonctionnement est fixée à 180 jours et la durée journalière du fonctionnement de l'installation de captage à 12 H :

t = 12 x 180

  1. Services de distribution publique d'eau : la durée journalière du fonctionnement des installations de captage est fixée à 24 H :

t = 24 x n

  1. « Demande d'application de mesure » caduque : le nombre de jours de fonctionnement de l'installation est déterminé à partir du jour où la demande a été rendue caduque jusqu'en fin de période.
  2. Sablières et gravières travaillant en fouille noyée ou en rivière : la détermination du volume d'eau prélevée est basée sur le tonnage de sable extrait.
    Le volume d'eau prélevée (en mètres cubes) est déterminé par la formule : V = 0,1 T, avec T = le tonnage de matériaux extraits (sable, graviers, etc.) pendant la période de référence.

A N N E X E 2
TABLEAU DES COEFFICIENTS DE RESTITUTION
POUR L'ESTIMATION DES VOLUMES D'EAU DE SURFACE RESTITUÉS

A N N E X E 3
CONDITIONS D'INSTALLATION, D'AGRÉMENT
ET DE CONTRÔLE DES DISPOSITIFS DE COMPTAGE
Section 1
Dispositifs de comptage équipés de compteurs d'eau
Article 1er
Type de compteurs d'eau à utiliser

Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence sont notamment les suivants :

  1. Compteurs d'eau soumis au contrôle CEE

Ces compteurs devront avoir fait l'objet d'une décision d'approbation CEE, telle que prévue dans le décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 et les textes subséquents.

  1. Autres dispositifs de comptage

Débitmètres électromagnétiques effectuant au moins une intégration des vitesses sur un diamètre de la conduite d'eau.
Débitmètres à ultrasons.
Ces dispositifs de comptage doivent être équipés d'un appareil totaliseur des volumes écoulés et répondre aux normes en vigueur.

  1. Compteurs d'eau spécifiques à usage d'irrigation
    Article 2
    Prescriptions relatives aux compteurs d'eau

Les compteurs d'eau doivent satisfaire aux prescriptions ci-après :

  1. Compteurs d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 1 :
    compteurs d'eau soumis au contrôle CEE
    1.1. Etat des compteurs mis en service

La mise en service initiale ou l'échange standard doit remonter à moins de 7 ans ou le contrôle d'exactitude à moins de 3 ans.
Le compteur et le mécanisme amovible doivent être munis des plombs et des marques de vérification primitive, et éventuellement de la marque de vérification d'essais spéciaux.

1.2. Choix du compteur

Le compteur doit être choisi de telle manière que les débits d'utilisation de l'installation de pompage soient compris dans l'étendue des débits d'utilisation définis par le décret n° 76-130 du 29 janvier 1976.

1.3. Conditions d'installation

Les compteurs devront être installés immédiatement à l'aval des ouvrages de captage, sur la conduite de refoulement et en amont de tout piquage sur cette conduite, de telle façon que les perturbations d'écoulement dues à la conformation de la conduite ne puissent provoquer d'erreur de comptage en dehors des limites de tolérances admises. Les règles à respecter pour la position de l'appareil, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels sont définies ci-dessous.

A. - Compteurs de vitesse à hélice axiale de type Woltmann

Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur et sans dispositif stabilisateur :

Longueur droite en aval du compteur en fonction du type d'élément perturbateur :

B. - Compteur de vitesse à hélice verticale de type Woltmann

Le compteur doit être installé sur une portion horizontale de conduite, et le cadran disposé horizontalement et dirigé vers le haut.
Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur :

C. - Compteur de vitesse annulaire

Le compteur doit être installé sur une portion horizontale de conduite, et le cadran disposé horizontalement.
Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur et sans dispositif stabilisateur :

  1. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 2
    Autres dispositifs de comptage
    2.1. Etat des compteurs mis en service

La mise en service initiale ou le dernier contrôle d'exactitude doit remonter à moins de 3 ans pour la partie électronique, la vérification doit remonter à moins de 7 ans pour le capteur (éléments fixes en contact avec le liquide).
Tous ces dispositifs de mesure doivent être :
- équipés d'un appareil totalisateur des volumes écoulés ;
- alimentés en permanence en énergie électrique.
L'électronique de mesure devra délivrer un signal de sortie 4-20 MA.
L'ensemble du dispositif de mesure devra être plombable d'origine.
Dans le cas du débitmètre à ultrasons, la manchette devra être livrée d'origine avec la partie électronique par le constructeur.

2.2. Calibre des compteurs

Le calibre retenu doit être celui qui est préconisé par le constructeur pour les débits et vitesses afférents aux conditions d'utilisation.
En aucun cas les débits de passage mesurés ne devront être inférieurs à 50 % du débit pleine échelle.

2.3. Installations

Les dispositifs de mesure devront être installés conformément aux textes et normes en vigueur. De plus, le capteur devra être monté sur une partie de conduite rectiligne exempte de tout appareil (vanne de réglage, coude, té, clapet, etc.).
Cette longueur droite devra être au minimum de 5 D (diamètre) en amont et 3 D (diamètre) en aval pour les débitmètres électromagnétiques et 10 D (diamètre) en amont et 5 D (diamètre) en aval pour les débitmètres à ultrasons. Par ailleurs, pour les débitmètres à ultrasons, le capteur ainsi que les sondes de mesure devront être installés dans le plan horizontal.
L'installation devra être réalisée de manière à permettre le contrôle du calage à zéro de l'enregistreur et le contrôle du capteur. Pour cela, il est nécessaire, dans le premier cas, de maintenir durant le temps du contrôle le capteur plein d'eau à débit nul et, dans le second cas, de pouvoir démonter le capteur.
Afin de permettre la réalisation de ces deux opérations, une vanne d'arrêt sera installée sur la tuyauterie de part et d'autre du capteur au-delà des longueurs droites réglementaires prévues.

Si pour des raisons de commodité, il est impossible d'arrêter le débit dans la conduite principale, un by-pass pourra être installé. Dans ce cas, la vanne de by-pass devra être plombable d'origine.

  1. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 3
    Compteurs d'eau spécifiques à usage irrigation
    3.1. Etat des compteurs mis en service

La mise en service initiale ou l'échange standard doit remonter à moins de 7 ans ou le contrôle d'exactitude à moins de 3 ans.
Le compteur et le mécanisme amovible doivent être munis de plombs.

3.2. Choix du compteur

Le compteur doit être choisi de telle manière que les débits d'utilisation de l'installation de pompage soient compris dans l'étendue de mesure située entre le débit minimal Qmin et le débit de surcharge QS.

3.3. Conditions d'installation

Les compteurs devront être installés immédiatement à l'aval des ouvrages de captage, sur la conduite de refoulement et en amont de tout piquage sur cette conduite.
Le compteur d'eau doit être installé de sorte qu'il soit totalement rempli d'eau dans des conditions normales.
Si l'exactitude du compteur d'eau peut être affectée par la présence de particules solides dans l'eau, celui-ci doit être équipé d'un tamis ou filtre installé à son entrée ou dans la conduite amont.
Les règles à respecter pour la position de l'appareil, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels sont définies ci-dessous.

A. - Compteurs d'eau à hélice axiale

La longueur droite en amont du compteur sans dispositif stabilisateur devra être au minimum de 5 D.
D est égal soit au diamètre du compteur si ce diamètre est supérieur à celui de la conduite d'eau, soit au diamètre de la conduite si ce diamètre est supérieur à celui du compteur.
En aval du compteur, il ne doit pas y avoir de changement brusque de section.

B. - Compteurs proportionnels

Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur et sans dispositif stabilisateur :

C. - Compteurs d'eau à hélice tangentielle

La longueur droite en amont du compteur devra être au minimum de 6 D.
Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur et sans dispositif stabilisateur :

La longueur droite en aval du compteur devra être au minimum de 3 D.
D est égal soit au diamètre du compteur si ce diamètre est supérieur à celui de la conduite d'eau, soit au diamètre de la conduite si ce diamètre est supérieur à celui du compteur.
Dans le cas d'un compteur de type différent de ceux prévus ci-dessus, le dispositif de comptage doit être installé conformément aux préconisations du constructeur garantissant l'absence de dépassement de l'erreur maximale admissible. Celles-ci concernent la position du compteur sur la conduite ainsi que les longueurs droites obligatoires.

  1. Autres compteurs d'eau

Des dispositions particulières seront envisagées, cas par cas, de manière à assurer un contrôle efficace des volumes prélevés.

  1. Conditions générales d'installation des compteurs d'eau

En règle générale, le comptage doit être effectué pour chacun des ouvrages de captage.
Par dérogation à la règle générale, l'agence admet la mesure par un seul compteur de la quantité d'eau prélevée par différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune et pour lesquelles le coefficient de zone de la redevance applicable est identique. Ce type de comptage est également admis sur des installations de captage pour lesquelles les coefficients de zone de la redevance applicables sont différents mais, dans le calcul de la redevance, la quantité globale est alors affectée du coefficient de zone le plus élevé parmi ceux qui sont applicables.

A titre exceptionnel, et sur demande préalable du redevable, l'agence peut admettre que le comptage puisse être effectué à la sortie unique d'un réservoir de stockage alimenté exclusivement par un ou plusieurs captages si l'absence de piquages sur le ou les conduites alimentant le réservoir peut être vérifiée et si le réservoir est équipé de telle sorte que son alimentation soit automatiquement coupée lorsque le niveau maximum est atteint ou que le trop-plein s'écoule par conduite apparente dans le ou les ouvrages de captage assurant son alimentation.

Article 3
Contrôle des dispositifs de comptage

  1. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 1
    Compteurs d'eau soumis au contrôle CEE

Chaque compteur doit faire l'objet :
- soit d'un échange standard tous les 7 ans ;
- soit d'un contrôle d'exactitude sur un banc d'essai tous les 3 ans.
Lorsqu'un compteur d'eau présente une imprécision supérieure à 5 %, en plus ou en moins, du volume mesuré pour tout débit situé au sens du décret n° 76-130 du 29 janvier 1976, dans la zone inférieure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu et à 2 % en plus ou en moins du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone supérieure comprise entre Qt inclus et Q maxi inclus, celui-ci doit faire l'objet d'une rénovation ou d'un échange standard.

  1. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 2
    Autres dispositifs de comptage

Chaque compteur doit faire l'objet :
- tous les 3 ans, d'un contrôle d'exactitude du bon fonctionnement de la partie électronique par simulation et vérification du point zéro.
Lorsqu'un compteur présente une imprécision supérieure à 2 %, en plus ou en moins, du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone comprise entre 20 % de débit pleine échelle et le débit pleine échelle, le dispositif de mesure ne peut être remis en service qu'après remise en état et contrôle de celui-ci ;
- tous les 7 ans, d'une vérification du bon état des éléments du capteur en contact avec le liquide.

  1. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 3
    Compteurs d'eau spécifiques à usage irrigation

Chaque compteur doit faire l'objet :
- soit d'un échange standard tous les 7 ans ;
- soit d'un contrôle d'exactitude sur un banc d'essai tous les 3 ans.
L'erreur maximale tolérée dans l'étendue de mesure (pour tout débit compris entre le débit minimal Qmin et le débit de surcharge QS) et dans les conditions assignées de fonctionnement doit être de + ou - 5 %. A défaut, le compteur doit faire l'objet d'une rénovation ou d'un échange standard.

Section 2
Dispositifs de comptage équipés de compteurs d'énergie électrique
Article 4
Types de compteurs à utiliser

Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence doivent être équipés de compteurs d'énergie électrique dont la construction répond aux normes en vigueur.
Les transformateurs de mesure éventuellement utilisés doivent être d'un type étudié pour le comptage et être munis d'un capot plombable.
Tout compteur utilisé avec des transformateurs de mesure doit être muni d'une boîte de connexion et d'étalonnage plombable.

Article 5
Installation des compteurs d'énergie électrique
et des accessoires de mesures complémentaires

  1. Etat des compteurs mis en service

La mise en service initiale, la dernière révision suivie d'un réétalonnage ou le dernier contrôle d'exactitude doit remonter à moins de 7 ans.
Le compteur doit être muni des plombs du constructeur ou de l'organisme qui a effectué le réétalonnage.
L'agence ne tient compte que des réétalonnages et des contrôles d'exactitude effectués par le constructeur ou par les organismes dont elle admet la compétence.

  1. Modes de comptage

Chaque unité de pompage doit être munie d'un dispositif de comptage indépendant.
Le comptage sur une installation triphasée s'effectue à l'aide d'un compteur triphasé ou d'un compteur monophasé si ce dernier est gradué en triphasé et s'il porte la mention d'origine « lecture en triphasé ».
Les conditions d'installation d'un dispositif de comptage revêtant un caractère spécial doivent faire l'objet d'une demande d'agrément particulière adressée à l'agence.

  1. Emplacement des compteurs

Tout dispositif de comptage est réalisé de façon telle que le compteur qui l'équipe ne puisse pas être placé hors du circuit d'alimentation du moteur correspondant.
Chaque compteur et ses accessoires éventuels doivent être montés sur un support réservé exclusivement à cet usage et installé dans un local clair et toujours accessible. Ce support est conçu de telle façon que les arrivées et les départs des câbles de raccordement soient faits sous capot plombable.
Les circuits de raccordement entre compteur, accessoires de comptage et moteur de pompe doivent répondre aux conditions suivantes :
- le câble d'alimentation allant d'un compteur ou des transformateurs de courant à un moteur est aussi court que possible, visible sur toute sa longueur ou jusqu'à l'entrée du forage s'il s'agit d'un moteur immergé et réalisé en un seul tronçon. Toutefois, lorsqu'une installation nécessite absolument des connexions intermédiaires, celles-ci sont réalisées dans des boîtes à capot plombable ;
- sauf dans le cas du moteur immergé, la boîte à bornes d'un moteur est munie d'un capot plombable.

  1. Accessoires de mesures complémentaires

Le mode de détermination du prélèvement par mesure de l'énergie électrique absorbée par l'installation de pompage implique la mesure de la hauteur manométrique minimale de refoulement. En conséquence, un manomètre doit être installé à demeure sur le refoulement de la pompe, au-dessus du niveau du sol.
Le conduit de liaison entre manomètre et tuyauterie de refoulement doit être équipé d'un robinet à trois voies, avec bride normalisée pour le branchement d'un manomètre étalon.
Le manomètre doit être installé de telle sorte qu'il puisse être facilement lisible.

Article 6
Contrôles

Chaque compteur doit faire l'objet tous les 7 ans au moins d'un contrôle d'exactitude suivi d'un réétalonnage si l'imprécision est supérieure à 2 %.

Section 3
Dispositifs de comptage équipés de compteurs horaires
Article 7
Types de compteurs à utiliser

Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence doivent être équipés de compteurs horaires à moteur synchrone et comporter d'origine un cache-bornes plombable.

Article 8
Installation des compteurs horaires

  1. Etat des compteurs mis en service

La mise en service initiale doit remonter à moins de 7 ans.

  1. Mode de comptage

Chaque unité de pompage doit être équipée d'un dispositif de comptage indépendant, ainsi que d'un manomètre installé sur la conduite de refoulement le plus près possible de la pompe. Le conduit de liaison entre manomètre et tuyauterie de refoulement doit être équipé d'un robinet à une voie pour le branchement d'un manomètre étalon.

  1. Emplacement des compteurs horaires

Tout dispositif de comptage équipé d'un compteur horaire doit être réalisé de telle façon que le compteur ne puisse pas être placé hors du circuit d'alimentation du moteur de la pompe et soit sous tension durant chaque période de fonctionnement de celle-ci.
Chaque compteur doit être monté dans un local clair et toujours accessible.
Les circuits de raccordement du dispositif de comptage doivent répondre aux conditions suivantes :
- le branchement est réalisé directement sur le câble d'alimentation du moteur ;
- le câble d'alimentation est aussi court que possible, visible sur toute sa longueur ou jusqu'à l'entrée du forage ;
- les boîtes de jonction sont plombables.

Article 9
Contrôles

Chaque compteur doit faire l'objet tous les 7 ans au moins d'un contrôle d'exactitude chez le constructeur ou par un organisme agréé par l'agence, suivi d'un réétalonnage si l'imprécision est supérieure à 2 %.

Le président
du conseil d'administration,
J. Aribaud
Le directeur de l'agence,
A. Strebelle