JORF n°303 du 30 décembre 2005

Décret n°2005-1715 du 29 décembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-14 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales du 6 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Les dispositions suivantes sont applicables pour l'année 2005 :

a) Les montants des prestations familiales et des contributions mentionnées aux articles R. 211-9 et R. 211-10 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, sont arrêtés au plus tard le 31 décembre 2005.

b) Le premier versement visé à l'article R. 211-8 est effectué au plus tard une semaine après la publication du présent décret. Le versement du solde de la totalité du fonds spécial est effectué au plus tard le 31 décembre 2005.

c) L'arrêté visé au 3° de l'article R. 211-12 est pris au plus tard le 31 décembre 2005.

d) Les attributions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 211-13 interviennent au plus tard le 31 décembre 2005.

Article 3

a) Les dispositions du 2° de l'article R. 211-12 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Dans l'intervalle, la part du fonds spécial mentionnée dans cet article est déterminée, pour chaque union départementale, en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, chaque année au montant versé l'année précédente, un quart de la différence constatée en 2005 entre, d'une part, le montant dont elle aurait disposé en vertu de la réglementation antérieure, appliquée au montant global de 13 613 600 euros, d'autre part le montant dont elle disposerait en application des dispositions du 2° de l'article R. 211-12 mentionné au premier alinéa.

L'augmentation annuelle de cette part, prévue au a du 1° de l'article L. 211-10 du même code, est répartie entre les unions départementales, au prorata de la part qu'elles auraient obtenue en application des dispositions du 2° de l'article R. 211-12.

b) Les dispositions de l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Dans l'intervalle, l'union nationale reçoit chaque année la somme de 1 458 600 euros, et la part du fonds spécial mentionnée dans cet article est déterminée, pour chaque union départementale, en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, au montant versé l'année précédente, la moitié de la différence constatée en 2005 entre, d'une part, le montant dont elle aurait disposé en vertu de la réglementation antérieure appliquée au montant global de 3 403 400 euros, et d'autre part le montant auquel elle pourrait prétendre au prorata de sa part sur la somme de 13 613 600 euros au titre du a ci-dessus.

L'augmentation annuelle de cette part, prévue au b du 1° de l'article L. 211-12 est répartie entre les unions départementales, au prorata de la part qu'elles auraient obtenue en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 211-12.

Article 4

Le décret n° 51-944 du 19 juillet 1951 et le décret n° 88-454 du 27 avril 1988 sont abrogés.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas