Article 1
Sans préjudice du droit fixe perçu lors de la délivrance de l'autorisation de voirie en application des articles L. 29 et R. 54 du code du domaine de l'Etat, la redevance annuelle due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les pipelines destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés visés à l'article 1er du décret du 28 août 1973 susvisé est déterminée comme suit :
Pour chaque traversée ou emprunt, la longueur prise en compte pour la détermination de la redevance est la longueur d'emprise arrondie au mètre immédiatement supérieur.
Les tarifs au mètre linéaire sont fixés aux valeurs ci-après :
Pour une canalisation supplémentaire parallèle à une canalisation déjà en place, les tarifs ci-dessus sont réduits d'un quart lorsque la distance entre les génératrices supérieures ne dépasse pas 5 mètres.
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