JORF n°303 du 30 décembre 2005

Avis

Par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 décembre 2005, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

Au titre de l'article R. 322-1 (5°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)