Par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 décembre 2005, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Au titre de l'article R. 322-1 (5°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
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