Article 1
Le taux de prise en charge mentionné à l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est fixé à :
- 100 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale ;
- 80 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont supérieures à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée au même article.
1 version