Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu le décret n° 90-990 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne,
Arrête :
Article 1
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En application des dispositions prévues au c du I de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les modalités de la sélection professionnelle pour le recrutement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont fixées suivant les modalités ci-après.
Article 2
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La sélection professionnelle comporte deux épreuves orales. La durée, la nature et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :
| Epreuves | Durée |Préparation|Coefficient|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Epreuve n° 1 | | | |
| Entretien sur le domaine de la circulation aérienne |45 minutes|15 minutes | 1 |
|Présentation d'un exposé sur un thème général choisi parmi trois sujets tirés au sort, suivi de deux séries de questions associées au thème choisi, puis balayant plus largement les connaissances requises| | | |
| Epreuve n° 2 | | | |
| Epreuve orale d'anglais |30 minutes|15 minutes | 1 |
Le programme de ces épreuves figure en annexe au présent arrêté (1).
Article 3
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Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
Article 4
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La liste des candidats autorisés à se présenter à cette sélection est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 5
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La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 6
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Le jury adresse au ministre chargé de l'aviation civile la liste, par ordre de mérite, des candidats admis.
Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves orales.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.
Article 7
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La nomination des candidats en qualité d'ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne est subordonnée au résultat de l'examen médical prévu à l'article 17 du même décret.
Article 8
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.