JORF n°3 du 4 janvier 1996

Décret n°96-3 du 3 janvier 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 16 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par les décrets nos 74-226 du 11 mars 1974,

76-1027 du 10 novembre 1976 et 86-620 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes à inclure dans le budget de l'État pour 1995

Résumé Les recettes d'impôts encaissées après le 1er janvier 1996 mais exigibles en 1995 sont comptées dans le budget de l'État.
Mots-clés : Budget Fiscalité Recettes Décret

Art. 1er. - Sont prises en compte au titre du budget de l'Etat pour l'année 1995, outre les recettes définies à l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé :
1o Les recettes dont le recouvrement incombe aux comptables des impôts,
exigibles au plus tard le 31 décembre 1995 et encaissées après le 1er janvier 1996 et au plus tard le 5 janvier 1996 ;
2o Les recettes recouvrées par les comptables du Trésor et qui se rapportent à des impôts exigibles au plus tard le 31 décembre 1995 et encaissées après le 1er janvier 1996 et au plus tard le 5 janvier 1996.

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

OUTRE LES RECETTES DEFINIES A L'ART. 2 DU DECRET 86451 DU 14-03-1986,SONT PRISES EN COMPTE AU TITRE DU BUDGET:

  1. LES RECETTES DONT LE RECOUVREMENT INCOMBE AUX COMPTABLES DES IMPOTS,EXIGIBLES AU PLUS TARD LE 31-12-1995 ET ENCAISSEES APRES LE 01-01-1996 ET AU PLUS TARD LE 05-01-1996;

  2. LES RECETTES RECOUVREES PAR LES COMPTABLES DU TRESOR ET QUI SE RAPPORTENT A DES IMPOTS EXIGIBLES AU PLUS TARD LE 31-12-1995 ET ENCAISSEES APRES LE 01-01-1996 ET AU PLUS TARD LE 05-01-1996.

APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.

Fait à Paris, le 3 janvier 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE