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Décret n°96-3 du 3 janvier 1996

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 16 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par les décrets nos 74-226 du 11 mars 1974,
76-1027 du 10 novembre 1976 et 86-620 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes à inclure dans le budget de l'État pour 1995

Résumé. Les recettes d'impôts encaissées après le 1er janvier 1996 mais exigibles en 1995 sont comptées dans le budget de l'État.
Art. 1er. - Sont prises en compte au titre du budget de l'Etat pour l'année 1995, outre les recettes définies à l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé :
1o Les recettes dont le recouvrement incombe aux comptables des impôts,
exigibles au plus tard le 31 décembre 1995 et encaissées après le 1er janvier 1996 et au plus tard le 5 janvier 1996 ;
2o Les recettes recouvrées par les comptables du Trésor et qui se rapportent à des impôts exigibles au plus tard le 31 décembre 1995 et encaissées après le 1er janvier 1996 et au plus tard le 5 janvier 1996.

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

OUTRE LES RECETTES DEFINIES A L'ART. 2 DU DECRET 86451 DU 14-03-1986,SONT PRISES EN COMPTE AU TITRE DU BUDGET:

  1. LES RECETTES DONT LE RECOUVREMENT INCOMBE AUX COMPTABLES DES IMPOTS,EXIGIBLES AU PLUS TARD LE 31-12-1995 ET ENCAISSEES APRES LE 01-01-1996 ET AU PLUS TARD LE 05-01-1996;

  2. LES RECETTES RECOUVREES PAR LES COMPTABLES DU TRESOR ET QUI SE RAPPORTENT A DES IMPOTS EXIGIBLES AU PLUS TARD LE 31-12-1995 ET ENCAISSEES APRES LE 01-01-1996 ET AU PLUS TARD LE 05-01-1996.

APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.

Fait à Paris, le 3 janvier 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Décret n°96-3 du 3 janvier 1996